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Code de la propriété intellectuelle Art.53a (de) : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 30 octobre 2010 à 08:52

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§ 53a Envoi de copie à la demande



  1. 1La reproduction à la demande et la transmission de contributions isolées parues dans des journaux et des périodiques sont licites, ainsi que celles de courts extraits d'une œuvre publiée envoyés par des bibliothèques publiques par fax ou voie postale, à condition que leur utilisation par le demandeur soit conforme au § 53. 2La reproduction et la transmission sous une autre forme électronique ne sont exclusivement autorisées que sous forme de fichier graphique destiné à l'illustration d'un cours ou destiné à la recherche scientifique, dans la mesure où elles ne servent qu'à des fins non commerciales. La reproduction et la transmission sous d'autres formes électroniques sont également autorisées, lorsque l'accès aux contributions ou à de courts extraits d'une œuvre n'est manifestement pas rendu accessible aux membres de la collectivité au moment et sur le lieu de leur choix, contre une rémunération contractuelle et à des conditions raisonnables.
  2. La reproduction et la transmission donnent lieu à une rémunération appropriée de l'auteur. L'action ne peut être intentée que par une société de gestion collective.



Version originale de ce paragraphe : § 53a UrhG