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Objet du contrat électronique (fr) : Différence entre versions

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  '''Objet du contrat électronique'''
 
  '''Objet du contrat électronique'''
  
Le contrat électronique a un champ d'application limité matériellement. Outre les limitations imposées aux conventions en général (interdiction des conventions de mère porteuse, etc.), les actes sous forme électronique ne peuvent, aux termes de l'art. 1108-2 du Code civil, porter sur un acte sous seing privé relatif au droit de la famille et des successions, ni sur des actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale.
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Le contrat électronique a un champ d'application limité matériellement. Outre les [[limitations imposées aux conventions en général]] (interdiction des conventions de mère porteuse, etc.), les actes sous forme électronique ne peuvent, aux termes de l'art. 1108-2 du Code civil, porter sur un acte sous seing privé relatif au droit de la famille et des successions, ni sur des actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale.
  
 
À ces conditions s'ajoutent les règles relatives au commerce électronique. Ainsi, selon l'art. 16 I de la LCEN, le commerce électronique ne peut, sauf disposition contraire, concerner les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, les activités de représentation et d'assistance en justice, et les activités exercées par les notaires. De plus, les personnes établies dans un État membre de la Communauté européenne doivent respecter les conditions posées à l'art. 16 II LCEN.
 
À ces conditions s'ajoutent les règles relatives au commerce électronique. Ainsi, selon l'art. 16 I de la LCEN, le commerce électronique ne peut, sauf disposition contraire, concerner les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, les activités de représentation et d'assistance en justice, et les activités exercées par les notaires. De plus, les personnes établies dans un État membre de la Communauté européenne doivent respecter les conditions posées à l'art. 16 II LCEN.

Version du 30 août 2005 à 05:21

France > Droit privé (fr) > Droit de l'informatique (fr) > Contrats informatiques (fr)
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Objet du contrat électronique

Le contrat électronique a un champ d'application limité matériellement. Outre les limitations imposées aux conventions en général (interdiction des conventions de mère porteuse, etc.), les actes sous forme électronique ne peuvent, aux termes de l'art. 1108-2 du Code civil, porter sur un acte sous seing privé relatif au droit de la famille et des successions, ni sur des actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale.

À ces conditions s'ajoutent les règles relatives au commerce électronique. Ainsi, selon l'art. 16 I de la LCEN, le commerce électronique ne peut, sauf disposition contraire, concerner les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, les activités de représentation et d'assistance en justice, et les activités exercées par les notaires. De plus, les personnes établies dans un État membre de la Communauté européenne doivent respecter les conditions posées à l'art. 16 II LCEN.

Lorsque la conclusion d'un contrat électronique conduit à l'importation de certains produits, il faut respecter la réglementation douanière et les conditions posées par des textes spécifiques :

  • Les moyens de cryptologie (art. 29 et s. LCEN) ;
  • Le tabac (BOD du 22 juin 2004, texte n° 04-054, II, modifié par BOD du 21 avril 2005, n° 6625, texte n° 05-030, v. également réponse du ministère de l'Économie à une question écrite, JO Sénat du 17 février 2005, p. 469) ;
  • Les livres (art. 1er, loi n° 81-766 du 10 août 1981, v. [1]) ;
  • Certains végétaux, comme par exemple les bonsaïs (L 251-1 à L 251-21 C. rural) ;
  • Les médicaments à usage humain (art. L 5121-5 CSP) ;
  • Les produits cosmétiques (L 5131-2 CSP) ;
  • Les substances et préparations vénéneuses (L 5132-8 CSP) ;
  • Les réactifs (L 5133-3 CSP) ;
  • Les insecticides et acaricides (L 5136-3 CSP) ;
  • Les matières premières à usage pharmaceutique (L 5138-1 CSP) ;
  • Les micro-organismes et toxines (5139-2) ;
  • Les médicaments vétérinaires (art. L 5141-1 et s. CSP) ;
  • Les produits tels que poudres et substances explosives, des matériels de guerre, armes et munitions, des biens et technologies à double usage (pour une liste des textes applicables v. le site de la douane