Homicide involontaire du fœtus (fr)
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Solution de principe
Le fœtus n'est pas, aujourd'hui, considéré comme une personne humaine et ne bénéficie en conséquence pas lui-même d'un régime de protection pénale (cependant, le dommage causé à un fœtus est indemnisé autrement). On ne peut donc commettre d'homicide envers un fœtus ni aucune autre infraction. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2002 rendu sous le visa des articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code pénal, affirme clairement que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ».
Jurisprudence
Les différents arrêts sont étudiés dans l'ordre chronologique :
- Cour d'appel de Lyon, arrêt du 13 mars 1997. Dans cette affaire, un obstétricien reçoit une patiente vietnamienne ne parlant pas le français, il consulte son agenda et constate qu'une patiente vietnamienne vient pour une extraction de stérilet, il pratique l'acte or la patiente venait pour un suivi de grossesse et l'intervention provoquera le « décès » du fœtus. Il n'y avait pas de problème pour obtenir d'indemnisation civile, de même au pénal, les faits pouvaient être retenus comme atteinte à l'intégrité de la mère sans ITT. La cour d'appel va retenir l'homicide involontaire contre le fœtus, pour elle le principe est la protection dès le début de la vie ce qui revient à considérer que ce n'est pas les personnes qui sont protégées mais « l'humain ».
- Cour d'appel de Metz, arrêt du 3 septembre 1998 (JCP 2000.II.10231). Dans cette affaire, une femme enceinte de huit mois avait été victime d'un accident de voiture et le fœtus était décédé. La cour d'appel rejette l'homicide car celui-ci ne peut être qualifié qu'« à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré »
- Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 30 juin 1999 (RSC. 99.p.813). Il s'agit du pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de Lyon de 1997. La cour va casser la décision de la Cour d'appel de Lyon, refusant l'homicide involontaire sur un fœtus au visa de l'article 111-4 (principe d'interprétation stricte). Dans le rapport annuel de la Cour de Cassation de 1999, un conseiller commente cet arrêt et précise : l'article 221-6 sur l'homicide involontaire ne vise qu'une personne déjà née et non pas l'enfant à naître.
- Cour d'appel de Reims, arrêt du 3 février 2000 (JCP 2000.II.10406). Dans cette affaire, il s'agissait d'un accident de voiture contre une femme enceinte. La cour retient l'homicide involontaire considérant le fœtus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité, qui est de 8 mois.
- Cour de cassation, Assemblée plénière, arrêt du 28 juin 2001 (JCP 2001.II.10569 ; D.2001.p.2907 et 2917). Dans cette affaire, il s'agit d'un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de Metz, la cour va consacrer la décision de la Cour d'appel de Metz.
La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception rallonge le délai du recours à l'I.V.G. de 10 à 12 semaines, et permet au mineur de pratiquer une I.V.G. sans l'accord de ses représentants.