§ 7 SigV (de)
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Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 7 Suspension de certificats qualifiés
- Le prestataire de service de certification doit conformément au § 8 de la Loi sur la signature porter à la connaissance des personnes autorisées un numéro de téléphone grâce auquel celles-ci peuvent ordonner immédiatement la suspension d'un certificat qualifié.
- Aux fins de la suspension, le prestataire de service de certification doit se convaincre de manière appropriée de l'identité de la personne autorisée avant la suspension. La suspension de certificat qualifié doit être marquée sans équivoque dans le registre de certificat prévu par le § 4 avec l'indication de la date et de l'heure légale valable à ce moment.
Version originale de cette norme : § 7 SigV