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Directive communautaire (eu)

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Droit communautaire dérivé


La directive communautaire, ou simplement « directive », est un acte normatif à caractère général pris par les institutions communautaires, « qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens[1].

Adoption et forme des directives communautaires

Née avec les Communautés économiques européenne, la directive est un instrument qui permet d'établir une norme au niveau communautaire, comme le règlement, mais en préservant la souveraineté des États membres. Elle correspond à la recommandation CECA.

La directive est prévue par l'actuel art. 249 al. 3 TCE. Lorsque que le choix du type de norme à prendre est laissé aux institutions communautaires, la directive constitue l'instrument privilégié de l'harmonisation des législations dans les compétences encadrées. La forme de la directive est obligatoire en matière de rapprochement des législations[2].

La directive est souvent adoptée après de longues négociations aboutissant à un mince compromis, ce qui se caractérise par des motifs abondants préalables aux dispositions normatives. Les motifs sont surtout l'expression de l'obligation générale de motivation des actes communautaires, posée par l'art. 253 TCE. Cette motivation permet un contrôle judiciaire au regard de la base juridique de la directive. Son absence pourra aboutir à l'annulation de l'acte en cause.

La directive est un acte individuel qui s'adresse aux États membres. Il est possible qu'elle n'en désigne qu'un seul, mais le plus souvent, elle les désigne tous.

La directive entre en vigueur au jour qu'elle fixe ou, à défaut, vingt jours après sa publication[3] à peine de nullité. Ainsi que le prévoyait la version initiale du Traité de Rome, s'agissant d'un acte individuel, la directive devait tout d'abord être notifiée aux États membres à leur siège de représentation permanente, la date de notification étant celle de l'entrée en vigueur à l'égard de ces États. Les directives furent publiées à titre informatif dans le Journal officiel de la Communauté européenne. Le Traité de Maastricht a entériné cette situation et a aligné le régime de la directive sur celui du règlement communautaire ce qui concerne la publication.

La directive n'oblige qu'à atteindre un résultat. Certaines directives sont tellement précises que se pose la question de la distinction entre un résultat et les moyens pour l'atteindre. Il y a eu en la matière différentes approches :

  • Durant une première période, la rédaction des directives était libre ;
  • Durant la seconde approche, dite« nouvelle approche », qui débute entre 1985 et 1987 et se prolonge tout au long des années quatre-vingt-dix, la directive va redevenir moins détaillée, compte tenu de la jurisprudence posée par l'arrêt Cassis de Dijon[4] : le principe de reconnaissance mutuelle rend inutile de tout réglementer au niveau communautaire ;
  • Dans une troisième période, les directives vont laisser aux États membres des options ;
  • Actuellement, les directives reviennent à une rédaction lourde, extrêmement détaillée.

Le choix de la forme et des moyens est laissé aux instances nationales. Le cas échéant, les États membres peuvent estimer que la transposition est inutile car leur droit positif est déjà similaire au droit posé par une directive donnée. La directive demeure contraignante en ce qu'elle fixe une date à laquelle elle aura dû être transposée. Dans ce laps de temps, l'État membre est libre de transposer. La Commission opère un contrôle de la bonne transposition des directives lorsqu'il est prévu que les États membres devront rendre compte des mesures prises pour transposer une directive.

La directive doit en principe être transposée, elle n'est pas d'application directe. Sous certains conditions, sont applicables certaines dispositions de directives qui n'ont pas été transposées.

Responsabilité des États membres pour la transposition des directives communautaires

Les États doivent transposer les directives communautaires, faute de quoi, ils peuvent faire l'objet d'un recours en manquement de la part de la commission. Une abondante jurisprudence de la CJCE est venue contrecarrer les arguments avancés par les États membres. À l'argument selon lequel le droit national d'un État membre respecterait déjà la directive à transposer, il est répondu le plus souvent que ce n'est pas le cas. À l'argument selon lequel le Parlement national s'oppose à la ratification, il est répondu que les raisons internes pour lesquels cet État membre ne satisfait pas à ses engagements internationaux n'est pas du ressort de la Communauté européenne[5].

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L'État membre engage sa responsabilité pour la non-transposition d'une directive.

Les directives non-transposées peuvent sous certaines conditions être d'application directe


NB
Il est possible de mettre un lien interwiki vers une directive communautaire sur JurisPedia
à partir de son numéro CELEX :
[[CELEX:32000L0031|Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information,
et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur]] donnera :
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information,
et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

Notes et références

  1. Art. 249 al. 3 [[Traité instituant la Communauté européenne (fr)|TCE]
  2. Art. 94 et s. TCE
  3. Art. 254 TCE
  4. CJCE 20 février 1979 Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 121/78 : Rec. p. 79
  5. Par exemple,CJCE 4 avril 1974 Commission c/ France 167/73 : Rec., p. 359