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Commentaire de l'arrêt « câble électrique »
La décision ci-dessous reproduite illustre le système allemand de la responsabilité délictuelle. Celui-ci est organisé par les §§ 823 et suivants BGB. Il a été pensé comme un système restrictif par les rédacteurs du BGB : la responsabilité ne devait être engagée que dans certains cas bien délimités. Le § 823 al. 1er BGB nouvre droit à réparation que pour le dommage porté à un intérêt juridique absolu : la vie, lintégrité corporelle, la santé, la liberté, la propriété ou un « autre droit similaire ».
Des travaux avaient endommagé un câble électrique, interrompant lactivité dune entreprise alimentée par celui-ci. Le propriétaire de lentreprise dont lactivité avait été arrêtée quelques heures demanda réparation du dommage par lui subi au responsable des travaux. Les deux premières juridictions appelées à trancher le litige ont fait droit à cette demande en estimant quil avait été porté atteinte à lun des « autres droits similaires » du § 823 al. 1er BGB, à savoir le droit à une activité professionnelle établie et effective (einerichtete und ausgeübtete Gewerbebetrieb).
La Cour fédérale de justice énonça que la coupure de lalimentation en électricité par lendommagement dun câble de courant sur un terrain nappartenant pas à lentreprise concernée ne constitue en principe pas une atteinte touchant le droit à une activité professionnelle établie et effective, et que le domaine de protection de ce droit ne sétend pas aux dommages causés par une telle coupure de courant ni à larrêt temporaire de lentreprise causé par celle-ci.
Les conditions posées par la jurisprudence antérieure pour se voir accorder dédommagement dune atteinte au droit à une actifvité professionnelle établie et exercée étaient :
- absence dautre fondement juridique pour obtenir réparation ;
- existence dune activité professionnelle exercée et établie ;
- atteinte immédiate à lactivité professionnelle exercée et établie.
La première condition ne serait plus remplie actuellement. Bien que la loi contre la concurrence déloyale (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, UWG) contienne en son § 1er une clause générale, qui permet de sanctionner un grand nombre datteintes à la concurrence, cette norme générale nétait pas applicable en lespèce. Un autre fondement juridique aurait permis dobtenir réparation. En effet, le contrat dapprovisionnement électrique passé avec la centrale électrique contenait une clause dirresponsabilité qui aurait été considérée comme illicite au regard des normes relatives aux conditions générales daffaires (§§ 305 et s. BGB).
La Cour fédérale de justice explique sa solution par le fait que le dommage nétait pas suffisamment lié à lentreprise ayant subi le dommage. En effet, le câble électrique endommagé aurait pu alimenter dautres foyers ou entreprises. Cest pourquoi la Cour fédérale de justice pose a contrario la condition selon laquelle il est nécessaire que latteinte portée au câble électrique ait eu lieu sur le terrain même de lentreprise ayant subi le dommage. Cette condition semble surprenante puisque la coupure de courant et le dommage qui en résulte sont identiques, quel que soit lendroit où le câble électrique a été endommagé, mais elle marque la volonté dinterpréter le Code civil allemand en conformité avec la volonté du législateur de ne pas instituer de clause générale de responsabilité.
Cour fédérale de justice, 4e chambre civile, décision du 9 décembre 1958
[Décision originale et commentaire (en allemand)]
La plaignante exploite une usine. En septembre 1955, le conducteur dune pelleteuse du défendeur, employé par une entreprise de construction et de travaux de terrassement sur le terrain de la firme M., entreprise polygraphique, a endommagé un câble souterrain de courant à haute tension, qui appartenait à la centrale électrique de H. et qui menait à lentreprise de la plaignante. Le 18 juin 1956, le défendeur fit creuser par un autre travailleur avec une excavatrice, une fosse sur le même terrain de lentreprise polygraphique M., pour un réservoir dhuile. Vers 9 H 40, le câble à haute tension a été happé par lexcavateur et lacéré environ soixante mètres après le point de rupture. Par suite de la coupure de courant, lentreprise de la plaignante resta inactive jusquau 19 juin 1956 à 6 H 30.
La plaignante tient le plaignant pour responsable du dommage réitéré qui lui a été causé par linactivité de lentreprise. Elle estime que le câble de courant à haute tension représente économiquement une partie de son entreprise parce que, entre le lieu du dommage et lentreprise polygraphique, elle seule était approvisionnée en électricité par ce câble. Le défendeur aurait illégalement et fautivement porté atteinte à son activité professionnelle. Il naurait également pas respecté son devoir de sinterroger sur le tracé du câble, de le marquer distinctement, den écarter par précaution les deux travailleurs nécessaires à un pareil travail de terrassement, ainsi que dinformer et de surveiller suffisamment le conducteur de la pelleteuse.
Le défendeur a contesté laction. Il soutient que lactivité professionnelle de la plaignante nétait concernée quindirectement par la rupture du câble, alors que seule une atteinte immédiate à une activité professionnelle engage à payer des dommages et intérêts. Une surveillance personnelle du travail dexcavation naurait pas été possible compte tenu de la taille de son entreprise.
Le Tribunal régional a déclaré la plainte justifiée. Lappel du défendeur resta sans effet. Son pourvoi en cassation mena au rejet de la plainte.
POUR LES MOTIFS :
1/ Le Tribunal régional et le Tribunal régional supérieur ont approuvé de concert lobligation du demandeur de payer des dommages et intérêts et confirmé que le demandeur a, par lendommagement du câble conduisant à lentreprise de la plaignante et par linterruption de larrivée délectricité causée par celui-ci, illégalement et fautivement porté atteinte au droit à lactivité professionnelle établie et effective de la plaignante. Le Tribunal régional supérieur a déduit la responsabilité du défendeur du § 823 al. 1er BGB en liaison avec le § 831 BGB, dans le cadre desquels la justification dexonération nest pas suffisamment rapportée, ainsi que dans le cadre du § 823 al. 1er BGB seul, pour violation du devoir de prudence (Verkehrssicherungspflicht).
Le pourvoi attaque la qualification de la coupure du câble datteinte dans lactivité professionnelle établie et effective de la plaignante.
Le pourvoi devait aboutir.
a) Le Reichsgericht a, dans une jurisprudence constante, classé le droit à une exploitation industrielle existante dans les « autres droits » au sens du § 823 al. 1er BGB.
Déjà dans RGZ 58,24,29, le droit à lactivité professionnelle exercée et établie est considéré comme un droit subjectif, qui peut être indirectement violé. Les troubles et préjudices, portés indirectement à lactivité professionnelle, représentent par conséquent une violation de ce droit tombant sous le coup du § 823 al. 1er BGB. Par la suite, le Reichsgericht na avant tout accordé au droit à lactivité professionnelle exercée et établie la protection du § 823 al. 1er BGB que sil y avait une atteinte à lexistence de lexploitation industrielle, cest-à-dire quand lactivité était effectivement entravée, son inadmissibilité prétendue ou quand sa restriction ou son arrêt était exigé. Occasionnellement, il a aussi été ainsi déclaré que les fondements de lactivité devaient être immédiatement atteints (RGZ 64,52,55; 64,155,156; 76,35345; 95,339,340; 102,223,225; 109,272,276; 119,435,438; 126,93,96; 135,242,247). Daprès cette jurisprudence, développée à propos des question de concurrence et de boycott, les faits qui ne portaient atteinte quindirectement au droit à lentreprise, ne furent analysés comme une violation du droit au sens du § 823 al. 1er BGB que lorsquun gain économique était ôté (RGZ 126,93,96), sil y avait des influences dommageables plus large que chez les fournisseurs (RGZ 56,271,275), sil y avait une diminution de clientèle (RGZ 102,223,225; 119,435,438; 135,242,247). La protection du § 823 al. 1er BGB était accordée avant tout dans des cas où la suspension de lactivité professionnelle de quelquun était exigée au nom dune prétention selon laquelle lactivité contreviendrait à une interdiction tirée dun droit protecteur de la propriété industrielle (modèle déposé, brevet dinvention), quil apparaissait quun tel droit protecteur naboutissait pas et que laction tirée de celui-ci était au minimum imprudente. Ce fut le cas, par exemple, concernant un boycott, affaire dans laquelle les clients dune auberge avaient été empêchés dy aller au moyen du dépôt de lettres devant leur porte et dactions concrètes (RGZ 76,35,46).
Un relâchement des strictes exigences relative à la protection du droit à une activité exercée et établie fut atteint dans la jurisprudence suivante de la deuxième chambre civile du Reichsgericht. Une extension apparaît déjà dans la décision du 7 juin 1929 (MuW 1929, 378), dans laquelle la décision dune caisse locale dassurance maladie de ne pas rembourser certains médicaments, dont le remboursement avait été promis, avait été considérée comme un danger sur lactivité professionnelle établie de production dun médicament parce quelle contraignait le producteur à une réduction de son activité si la décision produisait son plein effet. Dans la décision du 9 octobre 1934 (MuW 1935, 26, 30) la deuxième chambre civil sest clairement écartée de la simple protection de lexistence de lactivité et a énoncé que, pour lapplicabilité du § 823 al. 1er BGB dans le domaine du droit des marques de fabrique et du droit de la concurrence, une atteinte fautive à lactivité professionnelle de quelquun suffisait pour intenter une action en dommages et intérêts sans que soit nécessaire une « atteinte immédiate à lexistence de lexploitation établie ». La même chambre a confirmé cette conception dans sa décision du 19 décembre 1938 (JW 1938, 484 = RGZ 158, 377 [dans lequel des parties déterminante, concernant la question de droit qui nous occupe, ne sont cependant pas reproduites dans le recueil officiel]). Cela fut soutenu dans le dessein de ce que chaque entrepreneur puisse demander à rester protégé avant que ne se produisent des dommages illicites, qui toucheraient son entreprise dans son ensemble, dans la totalité de ses parties et de ses moyens dexploitation, et qui pourraient remettre en cause lexistence même de celle-ci (voir RGZ 132,311,316; RG GRUR 1940,375,378; 1942,364). La deuxième chambre civile a, dans sa décision RGZ 163,21,32, une nouvelle fois fait état de ce que la même chose devait valoir également en dehors du droit de la concurrence et du droit des marques. Dans son jugement du 3 octobre 1941 (GRUR 1942,54 = DR 1942,175 [en abrégé]) la première chambre civile sest expressément ralliée au point de vue de la deuxième chambre civile, selon lequel une atteinte fautive directe à lexistence de lactivité établie nétait pas nécessaire pour pouvoir appliquer le § 823 al. 1er BGB en cas datteinte illicite à lactivité professionnelle de quelquun (la cinquième chambre civile a encore une fois jugé dans un autre sens dans DR 1940,723).
Daprès la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, la protection du § 823 al. 1er BGB sexerce contre toute atteinte au droit à une activité professionnelle exercée et établie, si elle représente une atteinte indirecte au cercle de lactivité professionnelle, et ce, en dehors même du domaine de la concurrence et du droit de protection industrielle (BGHZ 3,270; 8,387; 24,200; voir aussi BGHZ 23,157). Dans la décision précitée BGHZ 3,270,279, il est dit que le droit à une activité professionnelle effective devait rester protégé par le § 823 al. 1er BGB - comme le droit de propriété - avant quil ny ait des dommages directs, non seulement dans son existence même, mais également dans chacun de ses aspects isolés, sur lesquels toute lactivité professionnelle doit pouvoir reposer. Il convient de restreindre cela.
b) Par la classification du droit à lactivité professionnelle établie et effective dans les « autres droits » du § 823 al. 1er BGB, auparavant acceptée par la jurisprudence, ce droit est expressément mis au même plan, en ce qui concerne sa protection, que les droits à la vie, à lintégrité corporelle, à la santé, à la liberté et à la propriété mentionnés dans ce paragraphe. Cest pourquoi, en cas datteinte au droit à lactivité professionnelle établie et effective, il faut également se demander si les conséquences dans les faits tombent également dans les cas légaux de protection pour lindemnisation réclamée (jugement de la présente chambre = BGHZ 27,137). En ce qui concerne la question de la protection de lactivité professionnelle établie et effective, il sagit de savoir si le dommage invoqué, provoqué par latteinte à un bien, a été porté à un bien dont la protection est ordonnée par la loi, et non, comme dans la décision de principe précitée, du problème de délimitation de responsabilité. Le législateur navait en effet pas envisagé la protection de lactivité professionnelle établie et effective lors de la confection du § 823 al. 1er BGB. Il faut soulever la question de la délimitation de responsabilité sous cet angle et déterminer ce quest vraiment lobjet de lactivité professionnelle établie et effective protégée par la jurisprudence.
Sous la notion dactivité industrielle ou commerciale, il faut entendre tout ce qui, dans son ensemble, permet le développement et le fonctionnement de lentreprise sur le marché, cest-à-dire non seulement les locaux et les terrains de lentreprise, les machines et les outils, les meubles et les stocks, mais également les relations commerciales, la clientèle et les créances. Au travers de la protection accordée, et de plus en plus élargie par la jurisprudence, de lactivité professionnelle établie et effective, lentreprise devrait rester protégée avant que napparaissent des atteintes illicites à son activité économique et à son fonctionnement. Même si, dans BGHZ 23,157,163, la situation même de lépoque a été considérée, dans lexercice de lactivité professionnelle, comme déterminante pour le contenu du cercle de celle-ci, il sagit, dans tous les cas dans lesquels la Cour fédérale de justice a admis une atteinte au droit à lactivité professionnelle établie et effective, de la protection daspects de lactivité qui apparaissaient spécifiques et particuliers à celle-ci. Doit être protégée lactivité professionnelle dans son existence et ses rayonnements, pour autant quil sagisse directement de lactivité professionnelle dans sa réalité économique et de gestion, conformément à son essence et ses aspects, et à ses relations patrimoniales.
c) Comme auparavant, il faut cependant, ainsi que la justement reconnu la juridiction dappel, une atteinte immédiate dans le domaine de lactivité professionnelle comme condition de lapplicabilité du § 823 al. 1er BGB (RGZ 163,21,32; BGHZ 8,387,394; 15,338,349; 23,157; BGH LM BGB § 823 n° 4). Cest à tort que la plaignante se réfère aux décisions du Reichsgericht dans RGZ 132,311,316 et DR 1942,175. Dans celles-ci, la seule protection de lexistence du droit à lactivité professionnelle établie et effective est justement considérée comme trop étroite et tout préjudice porté à lactivité professionnelle de quelquun considérée comme suffisante pour lapplication du § 823 al. 1er BGB. La nécessité de limmédiateté de latteinte nest cependant pas abordée. Il est cependant exact que, comme la exposé la juridiction dappel, la notion d« atteinte directe » na pas été définie dans la jurisprudence. Baumbach/Hefermehl (Wettbewerb- und Warenzeichenrecht, 7e ed. 1955, paragraphes généraux n° 53, p. 33) attirent justement lattention sur le fait que les difficultés de délimitation entre atteinte « directe » et « indirecte » peuvent être particulièrement importantes en présence de la notion complexe dentreprise. Contrairement au point de vue de la défense, les critères pour la nécessaire délimitation des notions ne peuvent ressortir de la distinction purement linguistique entre atteinte « directe » et « indirecte ». La question de limmédiateté dune atteinte au droit à une activité professionnelle ne peut également pas être résolue avec la théorie de la causalité, et cela ne provient pas non plus de manière décisive de labsence dune cause dite intermédiaire, comme la juridiction dappel la précisé, en accord avec la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGHZ 3,270; 8,142; 23,157; en sens contraire RGZ 163,21,32, où une atteinte immédiate du rapport de causalité a été écartée, ainsi OLG Münich du 21 mars 1956 NJW 1956, p. 1719). La proposition de von Larenz, exposée dans sa note de larrêt de la décision précitée du Tribunal régional supérieur de Münich - contre laquelle les deux parties ont fait appel pour des questions de droit -, de comprendre limmédiateté de latteinte à lactivité professionnelle de manière téléologique, cest-à-dire comme une destination de lacte fautif vers la restriction de lactivité industrielle, de telle sorte que la destination dune datteinte à lactivité industrielle ou commerciale découlerait de sa finalité, ne permet pas elle non plus, de parvenir à une délimitation suffisamment précise entre atteinte directe et indirecte. Si Larenz veut voir une atteinte « indirecte » dans toute atteinte à lactivité industrielle ou commerciale dont les limitations ou les restrictions, soit en étaient le but, soit pouvaient en être être le résultat recherché en lespèce, alors les difficultés deviennent immédiatement évidentes lorsquil sagit dactes de négligence de celui qui agit. Mais on ne peut approuver Baumbach/Hefermehr (op. cit.) lorsquils proposent que, en raison des difficultés persistantes de délimitation, la condition de limmédiateté soit abandonnée et, au lieu de celle-ci, quon laisse aux effets de latteinte sur le domaine dactivité le soin de trancher (pour le maintien de la condition dimmédiateté: Ennecerus/Lehman, Recht der Schuldverhältnisse, 15e ed. 1958, § 234 I 1e phr. b (phr. 940); Larenz, Lehrbuch des Schuldrecht, deuxième tome, deuxième édition 1957, § 66 al. I d [phr. 339]; Kleine JZ 1952,229).
La juridiction dappel pense en se référant au jugement de la présente chambre du 14 avril 1954 (LM BGB § 823) que la notion dimmédiateté serait à comprendre daprès ladéquation au but. Il en découle une limite utilisable pour les négligences. Pour avoir un cas datteinte par négligence au droit à lentreprise industrielle ou commerciale exercée et installée, il suffirait que les restrictions de lactivité professionnelle aient pu en lespèce avoir ce but et que lauteur en ait eu conscience, mais escompté que le résultat ne se produirait pas. La juridiction dappel tient cette condition dune atteinte par négligence pouvant engager à réparation, pour remplie dans le cas présent. La présente chambre a prononcé dans la décision précitée que latteinte, laquelle représentait une atteinte au droit à lentreprise, devait être dirigée dune manière ou dune autre contre lentreprise en soi. Cest pourquoi la chambre a considéré que le remboursement injustifié, lors de la restitution dun fonds lié à une entreprise par ladministration administratrice fiduciaire de ce fonds, pouvait également causer des dommages directs à lentreprise, mais ne constituait pas encore, en vertu du MilRegG 52, une atteinte illicite au droit à lactivité professionnelle de la part du demandeur de la restitution, car latteinte était dirigée contre la personne du propriétaire, mais pas contre lentreprise en soi. Ne constitue pas non plus une atteinte directe à lactivité professionnelle le fait que des personnes blessées étaient absentes du personnel indispensable à la permanence dune entreprise (BGHZ 7,30,36). Ces décisions, daprès lesquelles il faut quune atteinte tombant sous le coup du § 823 al. 1er BGB soit dirigée contre lentreprise même, montrent le souci de la jurisprudence dominante déviter un élargissement excessif du droit à lactivité professionnelle établie et effective, ce qui irait au delà des cas douverture de la responsabilité délictuelle, réglementés de manière casuistique par le système juridique allemand. Aussi, les voix ne manquent pas dans la jurisprudence et la doctrine qui voudraient revenir à lancienne conception du Reichsgericht, daprès laquelle seules les restrictions à une activité entreprise, qui touchent à son existence, doivent constituer des atteintes à un droit absolu (OLG Freiburg JZ 1952,231; dans un sens différent OLG Köln MDR 1953,617; Gramm dans le Palandt, 17e ed. 1958, § 823 note 6 g., qui montre que ce seraient des missions assignées au § 823 al. 1er BGB, pour lesquelles il na pas été fait). Ces prises de position ont visiblement été inspirées par le souci déviter, comme pensait Lehmann (MDR 1952,297), daboutir à un détournement de norme par la reconnaissance trop étendue dune protection générale de lentreprise. Étant donné que chaque atteinte illicite immédiate à lactivité professionnelle établie et effective représente une atteinte, au sens du § 823 al. 1er BGB, à lactivité professionnelle établie et effective, latteinte peut aussi ne pas se diriger contre lexistence de cette activité, mais contre lun de ses aspects, à légard desquels la protection légale, ne concernant tout dabord que la pérénité de lentreprise, a été étendue. La protection de lentreprise na cependant pas ouvert la porte à une protection des droits de créance, qui à lopposé des droits absolus, ne lieraient que des personnes déterminées et ne tombent donc pas dans les « autres droits » du § 823 al. 1er BGB (RGZ 82,189; 5,283; 111, 298,302), ou à une protection du patrimoine, qui, en tant que tel, nest protégé par le droit des faits délictuels que sous certaines conditions (ex: § 826 BGB). Les deux seraient étrangers à notre système juridique positif. À la question de lillicéité, peu de résultats sont apportés par lexamen soigneux et nécessaire pour savoir si, en application des principes de mise en balance des biens et des devoirs, un fait particulier napporterait pas de raison justificative à lauteur (GBHZ 3,270; 8,142; 24,200). Par ailleurs, létendue et les limites, à lintérieur desquelles le droit à lactivité professionnelle établie et effective doit être garanti, peuvent être déterminés exactement en précisant la notion d« immédiateté ». Les atteintes immédiates, dans le droit à lactivité stable, contre lesquelles le § 823 al. 1er BGB garantit la protection, ne sont que celles qui sont, dune manière ou dune autre, dirigées contre lentreprise en soi, cest-à-dire concernant lentreprise et non dautres droit plus larges qui en seraient détachables. Tous les cas dans lesquels une atteinte au droit à une activité professionnelle établie et effective a été admise de manière souveraine par les juges se rapportaient aussi à des atteintes semblables. La blessure dun employé, lendommagement ou la destruction dun camion de lentreprise est à peu près autant en relation directe avec lentreprise que la coupure par le défendeur, cest-à-dire par le conducteur de la pelleteuse, dun câble électrique conduisant à lentreprise de la plaignante, car le conducteur de la pelleteuse a endommagé un câble de courant qui, mis à part bien sûr lentreprise polygraphique, napprovisonnait en quelque sorte que par hasard lentreprise de la plaignante, et qui aurait tout aussi bien pu servir à lapprovisionnement dautres consommateurs délectricité. La fourniture de courant électrique par câble électrique et le droit relatif à celle-ci nest en outre pas de manière caractéristique une particularité de lactivité professionnelle établie et effective, mais une relation fondée sur lobligation de livraison dénergie de lentreprise de fourniture, qui est la même que celle qui relie les autres acheteurs de courant à la centrale électrique, comme par exemple les ménages et les membres de professions libérales. Il sensuit que lendommagement dun câble ayant pour effet linterruption de larrivée de courant sur un fonds nappartenant pas à lentreprise concernée, ne peut par conséquent pas être considérée comme des atteintes liées à lentreprise dans le cercle dactivité de lentreprise, sans circonstances particulières qui ne se sont en lespèce pas produites. Si le câble de courant conduisant à lentreprise de la plaignante a bien été déchiré par la pelleteuse du défendeur, cela a causé par cela un préjudice porté aux bases techniques, matérielles, au moyen desquelles la plaignante était alimentée par la centrale électrique conformément au contrat quelle avait avec cette dernière. Mais en cela, il ny a pas datteinte au droit de la plaignante à lactivité professionnelle établie et effective parce que ce contrat sort du domaine de protection de lactivité professionnelle reconnu par la jurisprudence; il sagit au contraire dun atteinte au droit de propriété de la centrale électrique sur le câble, ainsi que de laction de la plaignante contre la centrale électrique en livraison délectricité, action dont lexercice était restreint par les conditions générales du contrat passé avec la centrale. En conséquence, une action en réparation de la plaignante ne peut être fondée sur le droit à lactivité professionnelle établie et effective, et, par suite, la violation dun devoir de prudence (Verkehrssicherungspflicht) obligeant le défendeur nest pas à prendre en considération contrairement à lopinion de la juridiction dappel. Car la violation dun tel devoir nouvre daction en réparation que sil est porté atteinte à des biens dont la loi ordonne le respect ou à des droits protégés par le § 823 al. 1er BGB. Mais, même en admettant que le demandeur ait violé un devoir de prudence (Verkehrssicherungspflicht), il est certain que la plaignante na subi quun dommage patrimonial et non un dommage causé à des biens dont la loi ordonne le respect, ni à des droits absolus, protégés par le § 823 al. 1er BGB.