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Validité et opposabilité de l'acte administratif (fr)

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Version du 4 avril 2006 à 08:45 par Petitefumée68 (discuter | contributions)

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France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Actes juridiques de l'administration > 
Acte administratif unilatéral > Effets de la décision exécutoire >
Point de départ des effets de la décision exécutoire
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Il est essentiel de savoir à partir de quel moment l'acte administratif produit ses effets juridiques. On songe immédiatement au rôle de l'élément déclaration de volonté. On dira que l'acte administratif entre en vigueur à partir de son émission par l'autorité administrative compétente.

Toutefois, il faut aussi envisager les conséquences de l'acte par rapport aux tiers qui doivent avoir été informés de son existence. On rencontre ainsi une distinction très logique entre validité et opposabilité. L'acte produit effet dès son émission mais il n'est opposable aux tiers qu'après avoir donné lieu à publication.

La jurisprudence reconnaît en effet la validité d'un acte administratif non publié

Elle décide qu'un tel acte, s'il n'est pas opposable aux tiers, produit à l'égard de l'administration. Le principe en a été posé dans l'arrêt du Conseil d'État 18 juillet 1913 Syndicat national des chemins de fer de France et des colonies: Sirey 1914 III p. 1, arrêt rendu au sujet d'un arrêté ministériel convoquant pour une période militaire les cheminots en grève, alors que le décret sur lequel reposait l'acte n'avait pas été publié. Le Conseil d'État a reconnu la régularité de l'arrêté mais en spécifiant que cet acte ne produisait effet à l'égard des cheminots qu'après sa publication.

La publicité décide de l'effet de l'acte administratif à l'égard des tiers

La publicité est réalisée soit par la publication (insertion au Journal officiel, affichage ou insertion dans les recueils administratifs officiels), soit par notification individuelle. En principe, les mesures générales donnent plutôt lieu à publication, tandis que les mesures individuelles font plutôt l'objet de notifications.

Cette règle reste très relative pour le Conseil d'État, qui tient compte des conditions de fait. Conseil d'État 22 janvier 1934 Veuve Lacoste: p. 66. Conseil d'État 22 juillet 1938 Dame Poujade: p. 711. Dans cette affaire, le Conseil d'État a affirmé qu'un acte administratif réglementaire ne pouvant faire naître des droits au profit des tiers qu'à partir de sa publication. Toutefois, le Conseil d'État a admis aussi que des actes administratifs individuels pouvaient bénéficier à des tiers avant leur notification à partir de leur signature. Conseil d'État 19 décembre 1952 Delle Mattei: Sirey 1953 III p. 38.

À la question de la publicité, se rattache celle de l'accès aux documents administratifs. Ce problème est réglé par les loi du 17 juillet 1978 (modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) et du 3 janvier 1979, lois qui reconnaissent à tous les administrés un droit de libre accès aux documents administratif de caractère non nominatif et en réservant toutefois certains domaines comme le domaine médical et la défense nationale. En cas de refus de l'administration, les requérants peuvent saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Si la CADA rend une décision non satisfaisante, on peut saisir le juge administratif. Conseil d'État 8 avril 1987 Ullmo: p. 143.