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Erreur de droit en droit pénal (fr)

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France > Droit pénal > Droit pénal général > Élément moral de l'infraction > 
Élément moral des infractions intentionnelles > Dol général
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L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Lorsqu'un individu commet une infraction en ignorant que c'est réprimé, son erreur de droit annule-t-elle le dol général ? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait répondre positivement, mais, d'autre part, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » doit logiquement exclure toute erreur de droit. À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur : 7 000 lois et 70 000 décrets. Il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble.

Dans un cas particulier, un décret-loi du 5 novembre 1870, abrogé en 2004, admet l'exception d'ignorance. Un tribunal peut acquitter un individu qui a commis une infraction trois jours après la publication du texte qui l'incrimine. C'est facultatif.

Pendant longtemps, la jurisprudence a eu à résoudre ce dilemme. Elle a passé par trois phases.

La première a duré jusqu'à 1950. Pendant cette période, la Chambre criminelle a systématiquement fait prévaloir l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Certaines juridiction d'appel étaient favorables à l'erreur de droit. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris 2 décembre 1924 : un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour vol parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, il invoquait son ignorance de l'art. 716 du Code civil. Il a été condamné.

La deuxième phase va de 1950 à 1964. Pendant cette phase, la Cour de cassation a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une autorité administrative qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. Dans un arrêt de la Ch. crim. 10 octobre 1958 (Bull. crim. n° 615), un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un délégué syndical au conseil d'entreprise. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La Cour de cassation ne l'a pas sanctionné au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non-convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait « pas eu conscience d'accomplir un acte fautif ». En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non-invincibles étaient toujours écartées.

La troisième phase débute en 1964. La Cour de cassation revient à sa position initiale : nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général (Ch. crim. 26 février 1964 : Bull. crim. n° 71). Un agriculteur a construit une serre sans permis de construire, alors que, préalablement, il s'était renseigné auprès de la mairie.

Le (nouveau) Code pénal a réglé la question de l'erreur de droit par l'art. 122-3: « N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ». Cela revient à admettre l'erreur de droit invincible.

Depuis la mise en vigueur du (nouveau) Code pénal, l'erreur de droit n'a été qu'exceptionnellement admise par les tribunaux. Cour d'appel de Douai 26 septembre 1996. La chambre criminelle a toujours refusé de reconnaître l'erreur de droit, mais il ne s'agissait jamais d'espèces où il y avait une véritable erreur de droit. C. cass. 5 mars 1997 (Bull. crim. n° 84) : la Cour de cassation refusait dans cette espèce une erreur de droit portant sur un article du Code du travail parce que la personne poursuivie n'avait pas consulté l'inspection du travail. A contrario, cela semble signifier que la Cour de cassation aurait sans doute admis l'erreur de droit si elle avait été invincible. Une autre décision rejette l'erreur invincible lorsque les services douaniers ont laisser parvenir à son destinataire un colis contenant des photographies et films pédopornographiques mais ne constituant pas une infraction à la réglementation douanière (Ch. crim. 9 juin 1999 : n° 133).


Plan droit pénal général (fr)