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Police judiciaire (fr)

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France > Droit privé > Droit processuel
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Aux termes de l'art. 14 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de « constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions ».

La police judiciaire comprend la police nationale et la gendarmerie nationale, en particulier la gendarmerie mobile.

La police judiciaire se distingue de la police administrative. La première remplit en temps normal des missions de police administrative, « tant qu'une information n'est pas ouverte », conjointement avec d'autres corps de contrôle de l'État. Il s'agira par exemple de la régulation de la circulation à un carrefour.

Selon la proximité d'une infraction, les pouvoirs de la police judiciaire connaissent des graduations qui correspondent aux différents types d'enquête. La constatation d'une infraction pourra déboucher sur une information. Lorsqu'une information est ouverte, la police judiciaire se verra attribuer des pouvoirs plus attentatoires aux droits et libertés fondamentaux des personnes et justifiés par la recherche des preuves d'une infraction et de son auteur. La police judiciaire procédera par exemple à une perquisition sur décision d'un juge.

Les différents pouvoirs de la police judiciaire sont attribués aux différents types de membre de la police judiciaire. À l’intérieur de la police judiciaire, il faut, selon l'art. 15 du Code de procédure pénale, distinguer

Les premiers ont les pouvoirs, et la responsabilité qui s'y attache, les plus étendus, tandis que les autres membres leur sont subordonnés et ont des pouvoirs limités. Par exemple, un officier de police judiciaire pourra ordonner et superviser une enquête préliminaire, tandis qu'un agent de police judiciaire adjoint sera chargé de constater le respect des interdictions de stationnement.