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§ 81 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 24 janvier 2005 à 13:59 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 81 Dispositions en matière d’amendes
  1. Commet une infraction toute personne qui, intentionnellement ou par négligence,
    1. contrevient aux dispositions des articles 1, 14, 17, alinéa 1, première phrase, également en liaison avec les articles 18, 19, alinéa 1, de l'article 20, alinéa 1, également en liaison avec l'alinéa 2, première phrase, de l'article 20, alinéa 3, première phrase, également en liaison avec la deuxième phrase, de l'article 20, alinéa 4, première phrase, ou alinéa 6, des articles 21, 22, alinéa 1, ou 41, alinéa 1, première phrase, relatives aux interdictions d’accords ou de contrats, d'abus de position dominante, d'entrave ou de traitement discriminatoire envers des entreprises ou de toute autre pratique restrictive en matière de concurrence ou aux interdictions en matière de prix conseillés ou d’exécution visées dans ces dispositions,
    2. en infraction aux dispositions de l’article 9, alinéa 2, deuxième phrase, également en liaison avec l’article 29, alinéa 3, première phrase, ou alinéa 4, ou de l'article 24, alinéa 4, troisième phrase, fait ou utilise une information incorrecte ou incomplète,
    3. en infraction aux dispositions de l’article 9, alinéa 4, première phrase, ou 28, alinéa 1, deuxième phrase, ne notifie pas, ou ne notifie pas correctement, complètement ou en temps opportun, des accords ou des ententes,
    4. en infraction aux dispositions de l’article 9, alinéa 4, troisième phrase, ou de l'article 39, alinéa 6, ne fournit pas, ou ne fournit pas correctement, complètement ou en temps opportun l’information prévue,
    5. contrevient à une obligation exécutoire visée aux articles 10, alinéa 4, troisième phrase, et 12, alinéa 2, première phrase, en liaison également avec l’article 17, alinéa 3, troisième phrase, à l'article 40, alinéa 3, première phrase, ou à l'article 42, alinéa 2, première phrase,
    6. contrevient à une disposition exécutoire visée
      a) à l’article 12, alinéa 1, point 1, également en liaison avec l'article 29, alinéa 4, aux articles 15, alinéa 3, 16, 22, alinéa 6, 23, alinéa 3, première phrase, 32, 41, alinéa 4, point 2, ou 50, alinéa 2, deuxième phrase, ou
      b) à l’article 39, alinéa 5,
    7. en infraction aux dispositions de l’article 39, alinéa 1, ne notifie pas correctement ou complètement une opération de concentration,
    8. en infraction aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, ne fournit pas un renseignement, ne le fournit pas correctement, complètement ou en temps opportun, ou ne remet pas des documents, ne les remet pas complètement ou en temps opportun, ne présente pas des documents commerciaux pour être examinés ou contrôlés, ne les présente pas complètement ou en temps opportun, ou ne permet pas le contrôle de ces documents, ni l’accès aux locaux et terrains commerciaux ou
    9. contrevient à une mesure provisoire prise conformément aux dispositions de l'article 60 ou de l'article 64, alinéa 3, ou à une ordonnance prise conformément aux dispositions de l’article 65.
  2. Dans les cas visés à l’alinéa 1, points 1, 2, 5, 6, lettre a), et 9, l’infraction peut être sanctionnée par une amende pouvant atteindre 1 million de DM ou même le triple du montant des recettes supplémentaires que l’infraction a permis de réaliser, et dans les autres cas par une amende pouvant atteindre 50 000 DM. Le montant des recettes supplémentaires peut faire l’objet d’une estimation.
  3. Les poursuites contre les infractions visées à l’alinéa 1 sont prescrites conformément aux dispositions de la loi relative aux infractions administratives, y compris lorsque l’infraction résulte de la diffusion de publications. Les poursuites contre les infractions visées à l’alinéa 1, point 1, sont prescrites dans un délai de cinq ans.
  4. ’autorité administrative au sens de l’article 36, alinéa 1, point 1, de la loi relative aux infractions est 1. l’autorité compétente aux termes de l’article 48 lorsqu’il s’agit d’infractions visées à l'alinéa 1, 2. l’Office fédéral des ententes lorsqu’il s’agit de procédures visées à l'article 50.
  5. Les accords et décisions du type visé à l'article 1 er qui ont donné lieu à une notification conformément à l’article 9 ne font pas l’objet de poursuites tant que l’autorité de contrôle des ententes ne s’y est pas opposé conformément aux dispositions de l’article 9, alinéa 3. Il en va de même des accords et décisions pour lesquels une requête a été présentée aux termes de l’article 10 tant que la requête n’a pas été rejetée par l’autorité de contrôle des ententes conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 2.