§ 15 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 15 Prix de revente imposés pour les publications
- L'article 14 n'est pas applicable dès lors quune entreprise contraint juridiquement ou économiquement les acheteurs de ses publications à pratiquer certains prix de revente ou à imposer la même obligation à leurs propres clients jusqu'à la revente au consommateur final.
- Les accords visés à lalinéa 1 doivent revêtir la forme écrite s'ils portent sur des prix ou des éléments de prix. Il suffit que les parties à l'accord signent les documents qui font référence à une liste de prix ou à des communications de prix. L'article 126, alinéa 2, du Code civil ne s'applique pas.
- L'Office fédéral des ententes peut déclarer d'office ou sur demande d'un acheteur lié quun accord sur les prix imposés est nul et non avenu, et interdire à l'avenir tout accord de ce type si :
- les prix imposés sont appliqués abusivement, ou
- les prix imposés ou leur conjugaison avec d'autres restrictions de concurrence est susceptible d'augmenter le prix des marchandises en question, d'en empêcher la baisse ou de limiter la production ou la vente desdites marchandises.