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§ 24 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 19 janvier 2005 à 17:02 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 24 Définition, demande de reconnaissance
  1. Les associations économiques et professionnelles peuvent établir des règles de concurrence pour les secteurs qui les concernent.
  2. Les règles de concurrence sont des dispositions qui régissent les pratiques concurrentielles des entreprises, dans le but de faire obstacle, dans un contexte de concurrence, aux pratiques contraires aux principes d'une concurrence loyale ou à l'exercice d'une concurrence effective, et d'encourager un comportement concurrentiel conforme à ces principes.
  3. Les associations économiques et professionnelles peuvent solliciter la reconnaissance de règles de concurrence auprès de l'autorité de contrôle des ententes.
  4. La demande de reconnaissance de règles de concurrence doit comporter les indications suivantes :
    1. le nom, la forme juridique et l'adresse de l'association économique ou professionnelle ;
    2. le nom et l'adresse du représentant désigné ;
    3. le champ d'application sectoriel et géographique des règles de concurrence ;
    4. le libellé des règles de concurrence.
      Doivent être joints à la demande :
    5. les statuts de l'association économique ou professionnelle ;
    6. la preuve que les règles de concurrence sont conformes aux statuts ;
    7. une liste des autres associations économiques ou professionnelles et des entreprises situées au même stade du circuit économique ainsi que des groupements de fournisseurs et d'acheteurs, et des organisations fédérales situées aux différents stades du circuit économique intéressés pour le secteur économique concerné.

      Dans la demande, il est interdit de fournir ou d'utiliser des informations inexactes ou incomplètes dans le but d'obtenir indûment, pour l'auteur de la déclaration ou toute autre personne, la reconnaissance d'une règle de concurrence.
  5. Toute modification et tout ajout apportés à des règles de concurrence reconnues doivent être communiqués à l'autorité de contrôle des ententes.