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§ 34 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 14:44 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 34 "Ecrémage" des recettes supplémentaires
  1. Si une entreprise, intentionnellement ou par négligence, et du fait d'une pratique interdite par une décision rendue par l'autorité de contrôle des ententes en application de l'article 32, a réalisé des recettes supplémentaires après la signification de la décision, l'autorité de contrôle des ententes peut, une fois la décision ou l'arrêt visé à l'article 71, alinéa 3, devenu définitif, ordonner à l'entreprise de lui verser une somme équivalant au montant des recettes supplémentaires réalisées ("écrémage" des recettes supplémentaires). La première phrase ne s'applique pas dès lors que les recettes supplémentaires réalisées sont annulées par le versement de dommages-intérêts versés conformément à l'article 33 ou d'une amende. Cet "écrémage" ne peut être ordonné que dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la décision ou l'arrêt visé à l'article 71, alinéa 3, est exécutoire.
  2. Si l'"écrémage" des recettes supplémentaires est susceptible d'entraîner une injustice grave, le remboursement doit être soit limité à un montant raisonnable, soit purement et simplement abandonné. Il sera également purement et simplement abandonné si le montant des recettes supplémentaires est insignifiant.
  3. Les recettes supplémentaires peuvent faire l'objet d'une estimation. Le montant à rembourser sera exprimé en chiffres.
  4. Si une entreprise à laquelle il a été enjoint de rembourser des recettes supplémentaires soumet à l'autorité de contrôle des ententes une décision ayant force de chose jugée, aux termes de laquelle elle doit verser des dommages-intérêts en raison du même comportement abusif, l'autorité de contrôle des ententes décidera de ne pas mettre à exécution l'ordonnance susvisée jusqu'à concurrence de ce montant. Si les recettes supplémentaires ont déjà été remboursées à l'autorité de contrôle des ententes et si l'entreprise prouve qu'elle a effectivement versé à la partie lésée les dommages-intérêts conformément à la décision susmentionnée, l'autorité de contrôle restituera à l'entreprise les recettes supplémentaires à hauteur des dommages-intérêts dont le versement a été prouvé.