§ 39 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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Version du 20 janvier 2005 à 15:03 par Pierre (discuter | contributions)
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§ 39 Obligation de notification et de déclaration
- Il convient de notifier toute opération de concentration préalablement à sa réalisation à lOffice fédéral des ententes conformément aux alinéas 2 et 3.
- Sont soumis à l'obligation de notification :
- les entreprises qui participent à l'opération de concentration,
- dans les cas prévus à l'article 37, alinéa 1, points 1 et 3, également le cédant.
- Dans la notification, il convient d'indiquer la nature de l'opération de concentration. La notification doit en outre fournir les indications suivantes sur chacune des entreprises concernées :
- la raison sociale ou toute autre désignation, le lieu de son établissement ou son siège social ;
- la nature des activités ;
- le chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national, au sein de l'Union européenne et au plan mondial. Pour les établissements de crédit, les établissements financiers ou les Caisses d'épargne-construction, il convient, conformément à l'article 38, alinéa 4, de remplacer le chiffre d'affaires par la somme totale des produits ; pour les entreprises d'assurances, il doit être remplacé par le montant total des primes ;
- les parts de marché, y compris les bases servant à leur calcul ou à leur estimation, dès lors que dans le champ d'application de la présente loi ou dans une partie importante de celui-ci, ces parts représentent au moins 20 pour cent du marché pour l'ensemble des entreprises concernées ;
- en cas d'acquisition d'éléments d'actifs d'une autre entreprise, le montant de la participation acquise et celui de la participation totale détenue ;
- le nom de la personne désignée pour recevoir une signification sur le territoire national, dans la mesure où le siège de l'entreprise ne se trouve pas dans le champ d'application de la présente loi.
Si l'une des entreprises concernées est une entreprise liée, il convient également de fournir d'une part les indications visées à la deuxième phrase, points 1 et 2, concernant les entreprises liées, et d'autre part les indications visées à la deuxième phrase, points 3 et 4, concernant chaque entreprise participant à l'opération de concentration ainsi que toutes les entreprises auxquelles elle est liée ; de même, il convient d'indiquer les relations qui existent à l'intérieur du groupe, les rapports de dépendance et les pourcentages des participations entre les entreprises liées. Dans la notification, il est interdit de fournir ou d'utiliser des informations inexactes ou incomplètes dans le but d'amener l'autorité de contrôle des ententes à ne pas prononcer l'interdiction visée à l'article 36, alinéa 1, ou à ne pas adresser l'avis prévu à l'article 40, alinéa 1.
- Une notification ne s'impose pas lorsque la Commission des Communautés européennes a renvoyé un cas de concentration à l'Office fédéral des ententes et que celui-ci dispose, en langue allemande, des informations requises visées à l'alinéa 3. L'Office fédéral des ententes notifie sans délai aux entreprises concernées la date de réception de la décision de renvoi.
- L'Office fédéral des ententes peut demander à chacune des entreprises concernées des renseignements sur ses parts de marché, y compris les bases qui ont servi à leur calcul ou leur estimation, ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé sur un certain type de marchandises ou de services commerciaux au cours du dernier exercice ayant précédé l'opération de concentration.
- Les entreprises concernées sont tenues de notifier immédiatement à l'autorité de contrôle des ententes la réalisation d'une opération de concentration.