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§ 56 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 15:46 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 56 Consultation ; Procédure orale
  1. L'autorité de contrôle des ententes doit donner aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue et de participer, si l'une d'entre elles le demande, à un débat oral.
  2. L'autorité de contrôle des ententes peut, dans des cas appropriés, donner aux représentants des milieux économiques concernés par la procédure l'occasion de faire connaître leur point de vue.
  3. Dans les cas visés à l'article 19, l'autorité de contrôle des ententes statue à la suite d'un débat oral public ; avec l'accord des parties à la procédure, elle peut statuer sans recourir au débat oral. Lorsqu’il y a lieu de craindre qu'une audience présente des risques pour l'ordre public, compromettant notamment la sûreté de l'Etat ou d'importants secrets commerciaux ou industriels, l'autorité de contrôle des ententes prononce d'office ou sur requête des parties un huis-clos total ou partiel.
  4. Dans les cas visés à l'article 42, les dispositions des première et deuxième phrases du présent alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux procédures devant le Ministère fédéral de l'Economie.