§ 57 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 57 Enquêtes Recherche de preuves
- L'autorité de contrôle des ententes peut procéder à toute enquête et rassembler toute preuve requise.
- Les dispositions de larticle 372, alinéa 1, des articles 376, 377, 378, 380 à 387, 390, 395 à 397, 398, alinéa 1, 401, 402, 404, 404a, 406 à 409, 411 à 414 du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis aux preuves établies par constatation sur les lieux, par témoins ou rapport d'experts ; aucune peine de détention ne peut être prononcée. C'est le tribunal régional supérieur ("Oberlandesgericht") qui est compétent pour statuer sur les recours.
- Les témoignages sont consignés dans un procès-verbal signé par le membre de l'autorité de contrôle des ententes chargé de l'enquête et, le cas échéant, par le greffier qui assiste à l'audience. Le procès-verbal indique le lieu et le jour de l'audience ainsi que les noms des participants et des parties.
- Le procès-verbal est lu au témoin ou lu par lui-même pour approbation. Son accord est consigné par écrit et signé par lui. Lorsque la signature fait défaut, il convient den indiquer la raison.
- Les dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus sappliquent mutatis mutandis aux auditions d'experts.
- L'autorité de contrôle des ententes peut demander au tribunal dinstance de faire prêter serment à des témoins lorsqu'elle estime que le serment est indispensable pour obtenir des témoignages véridiques. Le tribunal statue sur la nécessité du serment.