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§ 58 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 15:49 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 58 Saisie
  1. L'autorité de contrôle des ententes peut saisir tout objet pouvant présenter un intérêt pour l'enquête en tant que pièce à conviction. La personne visée par la saisie doit en être informée sans délai.
  2. L'autorité de contrôle des ententes doit, dans un délai de trois jours, demander confirmation judiciaire de la saisie par le tribunal d’instance dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, lorsque ni l'intéressé ni un parent majeur de ce dernier n'étaient présents au moment de la saisie ou que l'intéressé, ou en son absence un parent majeur, y a fait expressément opposition.
  3. L'intéressé peut à tout moment demander l’annulation de la saisie par voie de décision judiciaire. Il doit être informé de ses droits en la matière. Le tribunal compétent conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus statue sur la demande.
  4. La décision judiciaire peut faire l’objet d’un recours. Les dispositions des articles 306 à 310 et 311a du Code de procédure pénale s’appliquent mutatis mutandis.