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§ 76 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:23 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 76 Titulaires de droit de recours ; forme et délais
  1. Ont qualité pour introduire un recours sur des points de droit l'autorité de contrôle des ententes ainsi que les parties à la procédure de recours.
  2. Un recours sur des points de droit ne peut être formé que lorsque la décision n'est pas conforme à la loi ; les dispositions des articles 550, 551, points 1 à 3, 5 à 7, du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis. Le recours ne peut être fondé sur le fait que l'autorité de contrôle des ententes s'est déclarée à tort compétente en violation des dispositions de l'article 48.
  3. Le recours sur des points de droit doit être formé par écrit devant le tribunal régional supérieur ("Oberlandesgericht") dans un délai d'un mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de signification de la décision attaquée.
  4. La Cour fédérale de Justice doit s'en tenir aux faits constatés dans la décision attaquée, sauf lorsque les moyens du recours invoqués au sujet de ces constatations sont recevables et fondés.
  5. Les dispositions des articles 64, alinéas 1 et 2, 66, alinéas 3, 4, point 1, et 5, 67 à 69, 71 à 73 s'appliquent en outre mutatis mutandis aux recours sur des points de droit. La juridiction de recours est compétente pour prendre des ordonnances provisoires.