§ 76 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 76 Titulaires de droit de recours ; forme et délais
- Ont qualité pour introduire un recours sur des points de droit l'autorité de contrôle des ententes ainsi que les parties à la procédure de recours.
- Un recours sur des points de droit ne peut être formé que lorsque la décision n'est pas conforme à la loi ; les dispositions des articles 550, 551, points 1 à 3, 5 à 7, du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis. Le recours ne peut être fondé sur le fait que l'autorité de contrôle des ententes s'est déclarée à tort compétente en violation des dispositions de l'article 48.
- Le recours sur des points de droit doit être formé par écrit devant le tribunal régional supérieur ("Oberlandesgericht") dans un délai d'un mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de signification de la décision attaquée.
- La Cour fédérale de Justice doit s'en tenir aux faits constatés dans la décision attaquée, sauf lorsque les moyens du recours invoqués au sujet de ces constatations sont recevables et fondés.
- Les dispositions des articles 64, alinéas 1 et 2, 66, alinéas 3, 4, point 1, et 5, 67 à 69, 71 à 73 s'appliquent en outre mutatis mutandis aux recours sur des points de droit. La juridiction de recours est compétente pour prendre des ordonnances provisoires.