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§ 98 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 11:46 par Pierre (discuter | contributions)

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Allemagne > Index par code (de) > loi relative aux restrictions de concurrence (de)

§ 98 Pouvoirs adjudicateurs

Sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs" au sens du présent titre :

  1. les collectivités territoriales et leur patrimoine distinct;
  2. d'autres personnes morales de droit public ou privé créées spécifiquement pour satisfaire des besoins d'intérêt général autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, dès lors que les entités visées au point I ou 3 soit les financent majoritairement, par voie de participation ou autrement, seules ou collectivement, soit contrôlent leur gestion, soit ont nommé plus de la moitié des membres de l'un de leurs organes de direction ou de surveillance. Il en va de même dans le cas où l'entité qui, seule ou conjointement avec d'autres, les a financés majoritairement ou a nommé la majorité des membres d'un de leurs organes de direction ou de surveillance, relève de la première phrase
  3. les associations dont les membres sont visés par le point I ou 2;
  4. les personnes morales ou physiques de droit privé opérant dans les secteurs de l'eau potable, de l'énergie, des transports ou des télécommunications pour autant qu'elles effectuent leurs activités sur la base de droits spécifiques ou exclusifs concédés par une autorité compétente, ou que les pouvoirs adjudicateurs visés par les points I à 3 peuvent exercer, seuls ou conjointement, une influence dominante sur elles
  5. les personnes morales ou physiques de droit privé dans le cas où elles reçoivent de la part des entités visées aux points I à 3 les moyens destinés à financer, à plus de 50 %, les travaux de génie civil relatifs aux hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif ou les services y relatifs et les procédures de concours
  6. les personnes morales ou physiques de droit privé qui ont passé avec les entités visées aux points I à 3 un contrat sur la réalisation de travaux de construction stipulant à l'égard de tiers (concession de travaux publics) que la contrepartie des travaux consiste dans le droit - éventuellement assorti d'un prix - d'exploiter l'ouvrage.