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§ 101 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 11:48 par Pierre (discuter | contributions)

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Allemagne > Index par code (de) > loi relative aux restrictions de concurrence (de)

§ 101 Procédures de passation des marchés
  1. Pour passer leurs marchés publics de fournitures, de travaux et de services, les pouvoirs adjudicateurs appliquent soit des procédures ouvertes, soit des procédures restreintes, soit des procédures négociées.
  2. Les procédures ouvertes prévoient un appel d'offres permettent à toute entreprise de soumettre une offre.
  3. Dans les procédures restreintes un appel publique à la concurrence est lancé, mais seul un nombre restreint d'entreprises est invité à présenter une offre.
  4. Dans les procédures négociées les pouvoirs adjudicateurs, avec ou sans appel d'offre préalable, consultent les entreprises de leur choix pour négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre elles.
  5. Sauf disposition contraire par la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'appliquer la procédure ouverte. Les pouvoirs adjudicateurs visés par l'article 98, point 4, peuvent appliquer les trois procédures.