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§ 106 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 11:52 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 106 Etablissement et organisation
  1. L'Etat fédéral place auprès de l'Office fédéral des ententes le nombre nécessaire de chambres de recours. Le président de l'Office fédéral des ententes décide l'installation des chambres de recours, en fixe la composition et définit la répartition des tâches. Il nomme les assesseurs bénévoles et leurs adjoints sur proposition des organisations centrales des chambres de droit public. Le président de l'Office fédéral des ententes arrête, après approbation par le Ministère fédéral de l'Economie, le règlement intérieur des chambres et le publie au Journal des annonces officielles.
  2. Les autorités compétentes selon les lois du Land respectif décident de l'installation, de l'organisation et de la composition des instances de recours des Lander citées au présent chapitre; à défaut, la décision est prise par le gouvernement du Land qui peut déléguer ce pouvoir. La composition des chambres de recours doit garantir qu'un des membres au moins est magistrat et, si possible, que les différents membres possèdent des connaissances approfondies en matière de passation des marchés. Les Lander peuvent créer des instances de recours communes.