§ 125 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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Version du 28 janvier 2005 à 12:00 par Pierre (discuter | contributions)
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§ 125 Dommages-intérêts en cas d'abus de droit
- Dans le cas où la demande visée à l'article 107 ou le recours immédiat selon l'article 116 s'avère injustifié dès le début, l'auteur de la demande ou l'appelant est obligé de réparer le préjudice que l'abus du droit en matière de demandes ou de recours a causé à la défenderesse et aux autres parties concernées.
- Est considéré comme abus notamment le fait
- d'obtenir la suspension de la procédure de passation des marchés ou une prolongation de la suspension en fournissant, intentionnellement ou par négligence grave, des informations inexactes;
- de demander un réexamen dans le but d'entraver la procédure de passation ou de porter préjudice aux concurrents;
- de déposer une demande dans l'intention de la retirer plus tard en contrepartie d'une rémunération pécuniaire ou d'autres avantages.
- Dans le cas où les mesures provisoires prises par la chambre de recours à la suite d'une demande spécifique aux termes de l'article 115, alinéa 3, s'avèrent injustifiées dès le début, l'auteur de la demande est obligé de réparer le préjudice causé au pouvoir adjudicateur par l'exécution des mesures arrêtées.