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§ 128 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 12:02 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 128 Frais des procédures devant la chambre de recours
  1. Des droits sont perçus afin de couvrir les frais occasionnés par les actes administratifs des chambres de recours. La loi relative aux frais administratifs est applicable.
  2. Le montant des droits est déterminé en fonction des dépenses de la chambre de recours en personnel et en matériel, compte tenu de l'importance économique de l'objet visé par la procédure de recours. Ces droits ne peuvent être inférieurs à 5 000 DM; ils peuvent être réduits jusqu'à un dixième de leur montant pour des raisons d'équité. Ces droits ne peuvent dépasser la somme de 50 000 DM; cependant, dans le cas d'espèce, ils peuvent être portés à 100 000 DM lorsque la dépense en personnel et en matériel et l'importance économique de l'objet visé sont exceptionnellement élevées.
  3. Les frais de procédure sont supportés par la partie succombante. Si plusieurs parties sont condamnées aux dépenses, elles sont solidairement responsables. Lorsque la demande est retirée ou devenu autrement nulle avant que la chambre de recours n'ait pris sa décision, le montant des droits à payer se réduit de moitié. Pour des raisons d'équité, il peut être totalement ou partiellement renoncé à la perception des droits.
  4. Lorsque la saisine de la chambre de recours est couronnée de succès ou que le service chargé de contrôler la passation des marchés a satisfait à la demande, les dépenses nécessaires à la poursuite judiciaire y relative seront remboursées. La partie succombante doit rembourser à la partie adverse les dépenses occasionnées par la poursuite judiciaire ou par la défense. L'article 80 de la loi relative aux procédures administratives et les dispositions pertinentes de la loi sur les procédures administratives des Lander s'appliquent mutatis mutandis.