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§ 8 SigV (de)

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Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > 
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
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§ 8 Portée de la documentation



  1. La documentation prévue par le § 10 de la Loi sur la signature doit porter sur le concept de sécurité, y compris toutes ses modifications, les documents relatifs à la compétence des personnes employées dans l'entreprise et les conventions avec les demandeurs de certificat qualifié.
  2. Pour chaque demandeur, doivent au minimum être documentées les indications et documents suivants :
    1. La photocopie de la carte d'identité présentée ou de toute autre preuve d'identité ;
    2. Le pseudonyme attribué ;
    3. La preuve de l'information du demandeur conformément au § 6 de la Loi sur la signature ;
    4. La preuve du consentement des personne autorisées conformément au § 5, al. 2, phr. 2 et 4 et al. 3, phr. 2 de la Loi sur la signature ;
    5. Les confirmations par les organismes compétents conformément au § 5 de la Loi sur la signature ;
    6. Les certificats qualifiés établis avec l'indication du moment de l'établissement et de la remise de chacun d'eux, ainsi que le moment de l'incorporation dans le registre des certificats ;
    7. La suspension de certificats qualifiés ;
    8. Les renseignements prévus par le § 14, al. 2, phr. 2 de la Loi sur la signature, et
    9. Les constatations de la transmission de clef de signature et de données d'identification conformément au § 5, al. 2, phr. 1 ou la déclaration du possesseur de la clef de chiffrement de ce qu'il a demandé un transfert différent, et une preuve différente le cas échéant.
  3. Sous réserve de la phr. 3, la documentation doit être conservée au moins pendant le temps prévu par le § 4, al. 1er et, pour les prestataires accrédités de service de certification, pendant le temps prévu par le § 4, al. 2. Dans le cas d'une procédure judiciaire dans laquelle la preuve de la certification est importante, la documentation doit être conservée au moins jusqu'à la clôture de la procédure, sans préjudice de la phr. 1. La documentation des renseignements prévue par le § 14, al. 2, phr. 2 de la Loi sur la signature doit être conservée douze mois.




Version originale de cette norme : § 8 SigV