§ 17 SigV (de)
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Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
§ 17 Période et procédure de conservation des données à long terme
Les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées conformément au § 6, al. 1er, phr. 2 de la Loi sur la signature lorsqu'elles sont nécessaires sous une forme signée pour une plus longue période que celle jugée adéquate aux algorithmes et paramètres associés pour leur création et leur contrôle. Dans ce cas, les données doivent être munies avant le moment de péremption de l'adéquation des algorithmes ou des paramètres associés d'une nouvelle signature électronique qualifiée. Celle-ci doit être produite avec de nouveaux algorithmes ou paramètres associés adéquats, comprendre toute signature antérieure et porter un tampon horaire qualifié.
Version originale de cette norme : § 17 SigV