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Code civil Art.311a (de)

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§ 311a Obstacles à l'exécutions au moment de la conclusion du contrat
  1. Le fait que, conformément au § 275 al. 1 à 3, le débiteur n’était plus tenu d’exécuter son obligation et que le trouble dans l’exécution existât déjà au moment de la conclusion du contrat, ne font pas obstacle à la validité du contrat.
  2. S1Le créancier peut, au choix, demander une indemnisation à la place de l’exécution de l’obligation ou la compensation de ses frais dans les conditions exposées dans le § 284.2Cela ne s’applique pas lorsque le créancier ne connaissait pas l’obstacle à l’exécution et qu’il n’a pas à répondre de son ignorance. 3Le § 281 al. 1er, phrase 2 et 3, al. 5 s’appliquent par analogie.