Protection des gains et salaires de l'époux du débiteur (fr)
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L'article 1414 du code civil énonce que :
- « Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
- Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. »
Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne peuvent être saisis que lorque "l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220".
Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les dettes ménagères :
- D'une part, une partie de la doctrine pense que ce renvoie à l'article 220 ne concerne que les dettes pour lesquelles cet article impose la solidarité. Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne pourraient être saisis en cas de dépenses manifestements excessives (article 220, alinéa 2) ni en cas d'achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (article 220, alinéa 3).
Cette position s'expliquerai par le fait que, ces actes étant exclus de la solidarité incombant aux dettes ménagères, ils ne devraient pas non plus permettre la saisie des gains et salaires de l'époux du débiteur. Nous pourrions également mettre au crédit de cette position que l'article 1414 n'autorise la saisie que dans le cas de dettes ménagères au sens strict, qui seraient alors les seules dettes solidaires. - D'autre part, une seconde partie de la doctrine, considère que l'article 1414 renvoi à toutes les dettes ménagères énoncées à l'article 220, ce qui inclut les dépenses manifestements excessives (article 220, alinéa 2) ainsi que les achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (article 220, alinéa 3).
Cette position, que nous soutenons, s'explique par le fait que, en premier lieu, l'article 1414 ne distinguant pas, il n'y a pas lieu de distinguer entre le fait que les dettes soient ou non solidaires. En second lieu, l'alinéa premier de l'article 220 imposant une solidarité pour les dettes ménagères, l'article 1414 ne serait d'aucune utilité s'il ne visait que ces dettes, la solidarité imposant nécessairement que la communauté, mais également les biens propres des deux époux soient saisissables.
Enfin, l'alinéa second de l'article 1414 renvoie à un decret (le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution), posant une insaissibilité partielle des gains et salaires lorsque ceux-ci sont déposés sur un compte courant ou un compte de dépôt.
Régimes matrimoniaux
- L'actif
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- La protection des biens communs en cas de cautionnement ou d'emprunt
- La protection des biens propres
- Le passif provisoire