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Accouchement sous X (fr)

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France > Filiation
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Introduction

La notion au centre d'un débat

La problématique sur la question de l'accouchement sous X prend une part majeure dans le domaine de la connaissance. En effet lorsque l'on observe les médias, que ce soit la télévision, les journaux de presse, la radio ou bien même Internet, tout laisse à penser que ce débat apparaît et réapparaît de façon récurrente

Un exemple, en 1999, lors de la célébration du dixième anniversaire de la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant, le débat a occupé les médias les deux tiers du temps.

D'autant plus, lors des débats sur le droit d'origine en 2000-2001, les témoignages les plus poignants se sont donnés pour objectif de dénoncer l'accouchement sous X comme si celui-ci créait à lui seul les difficultés d'aujourd'hui des personnes interrogés. Par conséquent sa suppression, ferait disparaître toutes les blessures.

Enfin, les organisations associatives déclarant que l'individu ne doit pas être privé de sa personnalité et de leur identité ne veulent en aucune façon que l'accouchement sous X disparaisse de notre droit positif. Ce n'est pas leur premier souci. Remarquons soit dit en passant que la plupart des adhérents de ces associations ne sont pas nées sous X.

Les blessures qu'expriment ces "laissés pour compte" n'ont pas pour seul cause l'accouchement sous X. Le supprimer ne résoudrai rien et aggraverai sans doute les problèmes rencontrés par ces personnes.

Une réflexion sociologique s'impose.


L'accouchement sous X : un tabou ?

Si l'accouchement sous X est si souvent évoqué et pointé du doigt, c'est parce qu'il représente un tabou et ceci à différentes échelles.

En effet, on constate que l'expression "accouchement sous X" telle quelle n'apparaît dans aucun textes législatifs, réglementaires, ni règlements communautaires, directives, convention et traités internationaux... que se soit au niveau national, communautaire et international. Mais ce non-dit exprime en vérité le politiquement correct par ses effets : "l'accouchement anonyme" ou l'"accouchement au secret"

Il est bon de s'interroger sur la permissivité de cette imprécision. Cette expression d'"accouchement sous X" permet alors de nommer l'innomable, c'est à dire l'effet premier d'un tel accouchement : l'abandon d'enfant.

Cela serait un moyen d'affirmer, que l'on ne peut pas admettre l'abandon d'un enfant. Ceci non pour se donner bonne conscience, mais parce que cela n'est pas imaginable. Personne ne peut penser qu'une femme portant un enfant en son sein jusqu'à sa naissance, ne s'en sépare comme si s'était naturel. Seul un imprévu de la vie peut en être la cause, mais cet imprévu ne se règlemente, ni se légifère. En ce sens que le législateur dans l'impossibilité de lui donner le nom véritable de l'acte d'abandon, a créé de manière artificielle l'expression "don pour adoption". Qu'ainsi désigné l'acte d'abandon revêt une connotation plus positive

Pour conclure cette partie, on peut dire qu'en utilisant le termer "accouchement sous X", le législateur et a fortiori les personnes ont donné à la consonne "X" une essence mystérieuse, impliquant par son imprécision toutes sortes de pratiques. Notamment celui de ne pas désigner celui qui naît, alors que tout enfant à droit à sa naissance qu'on lui donne tous les attributs pour être identifié et identifier les autres. Notamment sa mère qui l'a accouchée sous X . C'est en réalité, de façon aléatoire, la porte ouverte aux changements d'attributs comme le nom de l'enfant.


Difficultés pour tracer des limites sémantiques à cette question

Les notions de secret et celle de l'accouchement sous X sont intimement liées. Mais en faisant cette interprétation unique des ces réalité toutes autant différentes l'une de l'autre : "accouchement anonyme" et "accouchement au secret", cela permet de prendre l'un pour l'autre auprès non seulement des femmes enceintes mais également auprès des professionnels de santé. Qui interrogés ne savent pas faire la différence

L'accouchement anonyme a pour effet de faire disparaître les traces de la mère et de l'enfant. Mais l'accouchement ne doit pas être considéré comme permettant de garder le secret. Au contraire la femme a toujours le choix du nom de son enfant (surtout dans la filiation naturelle). Ou bien alors d'accoucher dans le secret sans pour autant abandonner son enfant à sa naissance et sorte de la maternité avec lui aprés l'avoir reconnu, par exemple.

Pourquoi alors cette confusion ?

C'est tout d'abord ouvrir une multitude de pratiques aussi diverses les unes des autres C'est une multitude que l'on retrouve dans bon nombre de dossiers d'abandonnés : substitution maternelle, actes incestueux, remède face à la misère, éloignement d'un danger pour la femme.

==Droit à la disposition

Vers une "vulgarisation" de la Loi ?

Définition liminaire

L'accouchement sous X est un terme correspondant à la possibilité offerte à la mère de demander que le secret de son admission et de son identité soient préservées lors de l'accouchement (article 348-3 du Code civil). En réalité cela correspond à un abandon à la charge des différentes institutions médicales, après l'accouchement de la mère. La mère dispose de deux mois pour changer d'avis (article 341-1 du Code civil) et à l'issue de ces deux mois l'enfant, qui a été confié à la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS), peut-être adopté.

Définition plus large : caractéristiques de l'accouchement sous X

L'existence d'une volonté humaine

La sécurité sanitaire

L'abandon de l'enfant nouveau né

Le droit au secret

Evolution historique du droit en la matière

Textes légaux applicables en matière d'accouchement sous X

Procédure s'appliquant en matière d'accouchement sous X

Accouchement sous X et filiation

Accouchement sous X et autorité parentale, dévolution de son exercice

Accouchement sous X et intérêt de l'enfant

L'essentiel de la jurisprudence en matière d'accouchement sous X

Accouchement sous X et reconnaissance de paternité

  • Cour d'Appel de Versailles, arrêt du 17 Mai 2001 : L'accouchement sous X étant licite, il ne saurait être tiré l'existence d'une présomption de fraude (en l'espèce, contesation de la reconnaissance par un homme marié, dès sa naissance, d'un enfant né sous X, à l'occasion de la demande d'adoption par l'épouse de cet homme)
  • Tribunal de Grande Instance de Nancy, jugement du 16 Mai 2003 et Cour d'Appel de Nancy, arrêt du 23 Février 2004 (arrêt confirmatif) : L'intervention du père prétendu, postérieurement au placement en vue de l'adoption, ne lui permet pas de rendre effective sa reconnaissance prénatale et a fortiori d'obtenir de se voir confier l'enfant
  • Cour de cassation, Première Chambre civile, arrêt du 7 Avril 2006 : Jugé que l'enfant ayant été identifié par son père biologique, à une date postérieure, en vue du placement pour adoption, la reconnaissance prénatale souscrite par le père biologique, antérieurement à la naissance sous X de l'enfant, établit la filiation paternelle vis à vis de celui-ci. Ses effets remontant au jour de la naissance de l'enfant. Qu'ainsi le consentement à l'adoption de l'enfant relève du seul pouvoir souverain du père biologique (cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, voir supra)

Accouchement sous X et placement en vue de l'adoption

  • Cour d'Appel de Riom, arrêt du 16 Décembre 2003 : Rejet, faute de preuve d'une fraude ou d'un dol de la part des adoptants, de la tierce opposition formée par le père biologique, auteur d'une reconnaissance prénatale de l'enfant ultérieurement placé en vue de l'adoption du fait de l'accouchement sous X de la mère


Accès aux origines

  • Tribunal de Grande Instance de Lille, jugement du 28 Juillet 1997 : Jugé que le lien de filiation adoptif irrévocablement et définitivement fixé ne met pas obstacle à ce que l'adopté connaisse ses origines biologiques
  • Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 23 Octobre 2002 : Intérêt légitime d'une personne née sous X à modifier son prénom d'enfant adopté pour reprendre celui figurant sur son acte de naissance
  • Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Grande Chambre, arrêt du 13 Février 2003 (Odièvre vs/ France : Par la loi du 22 Janvier 2002, qui s'efforce d'assurer équitablement la conciliation entre la protection du secret de la mère et la demande légitime de l'enfant concernant ses origines, la France n'a pas excédé sa marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question qui soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial


Conclusion : Une fin programmée de l'accouchement sous X ?