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Officier de police judiciaire (fr)

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Les officiers de police judiciaire, ou OPJ, sont les personnes qui sont autorisées à exercer une compétence générale d’officier de police judiciaire[1]. Les règles relatives aux OPJ se trouvent dans le Code de procédure pénal dans une section qui leur est consacrée[2].

Aux termes de l'art. 16 du Code de procédure pénale, ont cette qualité :

  1. Les maires et leurs adjoints ;
  2. Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
  3. Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
  4. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission[3]. La composition de cette commission est prévue par l'art. R3 C. proc. pén.
  5. Les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.


Les pouvoirs des officiers de police judiciaire sont définis à l'art. 17 C. proc. pén. En temps normal, la compétence d'un OPJ lui permet d'accomplir tous les actes relevant de la police judiciaire, de recevoir les plaintes et dénonciations, et de procéder à des enquêtes préliminaires. Le cas échéant, ils peuvent recourir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Ces pouvoirs étendus attribués aux OPJ nécessite souvent leur présence pour contrôler l'action des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints. Le cas échéant, l'OPJ dirige l'enquête de flagrance. Cette compétence est limitée territorialement[4].

Notes et références

  1. Art. 14 et 17 Code de procédure pénale
  2. Art. 16, 16-1, 16-2, 16-3, 17, 18, 19, 19-1 C. proc. pén.
  3. La désignation de ce type d'OPJ a beaucoup été modifiée, depuis la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale jusqu'à la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
  4. Art. 18 C. proc. pén.

Voir aussi