§ 6 SigG (de)
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Version du 30 avril 2007 à 15:12 par Pierre (discuter | contributions)
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Allemagne > Index par code > Loi sur la signature (Signaturgesetz)
§ 6 Devoir d'information
- Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § 5 al. 1er le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps.
- Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire.
- Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme littérale doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme littérale la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al. 1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire.
Version originale de cette norme : § 6 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus