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§ 13 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 mai 2007 à 09:33 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 13 (Abrogé)



Version antérieure : Représentant des ententes

  1. Les ententes ainsi que les associations économiques et professionnelles n'ayant pas la personnalité juridique doivent désigner dans leurs statuts un représentant habilité à les représenter, dans les cas prévus par la présente loi, devant l'autorité de contrôle des ententes ainsi que dans les procédures d'appel (articles 63 à 73) et de recours sur des points de droit (articles 74 à 76). Le nom et l'adresse du représentant doivent être communiqués à l'autorité de contrôle des ententes.
  2. À défaut de représentant au sens de l'alinéa 1, le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité de contrôle des ententes en désigne un sur la demande de cette dernière. L'autorité de contrôle fait sa demande d'office ou sur demande d'un tiers ayant un intérêt légitime à la désignation d'un représentant. Le tribunal d'instance doit révoquer la désignation une fois la lacune comblée.