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§ 22 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 mai 2007 à 10:06 par Pierre (discuter | contributions)

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§  22 Rapport de la présente loi aux articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne



GWB:22Version originale de ce paragraphe


Version antérieure : Interdiction de faire des recommandations

  1. Sont interdites toutes recommandations ayant pour objet ou pour effet le nonrespect, par le recours à un comportement uniforme, des interdictions prévues par la présente loi ou des décisions prises par l'autorité de contrôle des ententes en vertu de la présente loi. Il est également interdit à une entreprise de recommander aux acheteurs de ses marchandises de pratiquer certains prix de revente et certaines méthodes de fixation de prix ou d'observer, lors de la fixation des prix de revente, certaines limites maxima ou minima.
  2. L'interdiction prévue à l'alinéa 1 n'est pas applicable aux recommandations faites par les associations de petites et moyennes entreprises aux seuls membres desdites associations, dès lors
    1. qu'elles permettent d'améliorer la compétitivité de ces petites et moyennes entreprises vis-à-vis des grandes entreprises ou d'autres formes d'exploitation à grande échelle et
    2. qu'elles sont expressément présentées à la petite ou moyenne entreprise à laquelle elles s'adressent comme dépourvues de tout caractère obligatoire, et qu'aucune pression d'ordre économique, social ou autre ne sera exercée afin d'en assurer l'application.
  3. L'interdiction prévue à l'alinéa 1, première phrase, ne s'applique pas
    1. aux recommandations ayant pour seul objet l'application uniforme de normes et de types, sous réserve que les conditions visées au point 2 de l'alinéa 2 soient réunies. Si les recommandations sont formulées par un comité de rationalisation, elles ne doivent pas nécessairement et expressément être présentées comme dépourvues de tout caractère obligatoire,
    2. aux recommandations des associations économiques et professionnelles n'ayant d'autre objet que l'application uniforme de conditions générales de vente, de livraison et de paiement, y compris les escomptes de caisse, pourvu que les conditions de l'alinéa 2, point 2, soient remplies.
  4. Les recommandations visées à l'alinéa 3, point 1, ne sont exemptées de l'interdiction prévue à l'alinéa 1 que si elles ont été notifiées par leurs auteurs à l'autorité de contrôle des ententes et que la notification est accompagnée de l'avis d'un comité de rationalisation. La première phrase n'est pas applicable aux recommandations formulées par un comité de rationalisation. S'agissant des recommandations visées à l'alinéa 3, point 2, la première phrase s'applique, étant entendu que la notification doit être accompagnée de l'avis des associations économiques et professionnelles concernées.
  5. La notification des recommandations visées à l'alinéa 3 doit obligatoirement être publiée au Journal des annonces officielles. L'article 11, alinéa 1, point 2, s'applique mutatis mutandis au contenu de la publication. Il convient en outre d'indiquer l'auteur de la notification des recommandations ainsi que leur destinataire.
  6. L'autorité de contrôle des ententes peut déclarer illicites les recommandations visées aux alinéas 2 et 3 du présent article et interdire toute nouvelle recommandation analogue dès lors qu'elle constate que les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont pas ou plus réunies ou qu'il est fait un usage abusif de la dérogation à l'interdiction prévue à l'alinéa 1.