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§ 23 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 mai 2007 à 10:08 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 23 (Abrogé)




Version antérieure : Recommandations de prix non obligatoires pour les produits de marque

  1. L'article 22, alinéa 1, n'est pas applicable aux recommandations de prix non obligatoires formulées par une entreprise pour la revente de ses produits de marque concurrencés par des produits de même nature émanant d'autres fabricants, dès lors que ces recommandations
    1. sont présentées expressément comme dépourvues de tout caractère obligatoire, qu'elles comportent uniquement une indication de prix et qu'aucune pression d'ordre économique, social ou autre n'est exercée pour les faire appliquer, et dès lors
    2. qu'elles sont formulées de telle façon que le prix recommandé correspond au prix pratiqué selon toutes prévisions par la majorité des destinataires de ces recommandations.
  2. Sont considérés comme produits de marque au sens de l'alinéa 1, les produits dont la fourniture, pour une qualité identique ou améliorée, est garantie par l'entreprise qui en a recommandé le prix et qui
    1. eux-mêmes,
    2. ou leur emballage ou conditionnement destiné au consommateur,
    3. ou les récipients dans lesquels ils sont vendus,

      portent un signe indiquant leur origine (marque de fabrique, symbole ou autre signe). La première phrase s'applique également aux produits agricoles, étant entendu qu'il ne sera pas tenu compte des petites variations de qualité, dues à la nature même du produit, et auxquelles il ne saurait être raisonnablement demandé au producteur de remédier.
  3. L'Office fédéral des ententes peut déclarer illicite toute recommandation visée à l'alinéa 1 et interdire toute nouvelle recommandation analogue lorsqu'il constate que ces recommandations constituent un usage abusif de l'exemption prévue à l'article 22, alinéa 1. Il y a abus en particulier dès lors
    1. que cette recommandation, seule ou combinée à d'autres restrictions de concurrence, est susceptible de provoquer une hausse du prix des marchandises, ou d'empêcher une baisse de leur prix ou encore de limiter leur production ou leur vente, ou
    2. que cette recommandation est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le prix pratiqué par la majorité des destinataires de la recommandation, ou
    3. que le prix conseillé est, dans la majorité des cas, considérablement plus élevé que les prix réellement pratiqués sur l'ensemble du champ d'application de la présente loi ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou
    4. que les modes de distribution ou autres mesures pratiquées par l'entreprise auteur de la recommandation ont pour effet d'exclure, sans raison valable, certaines entreprises ou certains groupes d'acheteurs du circuit de distribution des marchandises concernées.