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§ 21 SigG (de)

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Version du 28 juillet 2007 à 13:11 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 21 Peines d'amende



  1. Commet une contravention celui qui volontairement ou par négligence :
    1. Exploite un service de certification en contravention avec le § 4 al. 2, phr. 1, y compris en relation avec un décret prévu par le § 24, nos 1, 3 et 4 ;
    2. N'effectue pas sa déclaration, la fait de manière inexacte ou pas en temps utile, en contravention avec le § 4 al. 3 phr. 1 ou § 13 al. 1er phr. 1 ;
    3. N'identifie pas une personne, le fait de manière inexacte ou pas en temps utile, en contravention avec le § 5 al. 1er, phr. 1 en relation avec un décret prévu par le § 24 n° 1 ;
    4. Ne tient pas un certificat qualifié vérifiable en contravention avec le § 5 al. 1er, phr. 3, y compris en relation avec un décret prévu par le § 24 n° 1 ;
    5. Maintient un certificat qualifié accessible au téléchargement en contravention avec le § 5, al. 1er, phr. 4 ;
    6. Enregistre une indication dans un certificat qualifié en contravention avec le § 5, al. 2, phr. 3 ou 4 ;
    7. Ne prend pas une disposition ou pas correctement, en contravention avec le § 5, al. 4, phr. 2, y compris en relation avec un décret prévu par le § 24, n° 1 ;
    8. Enregistre une clef de chiffrement en contravention avec le § 5, al. 4, phr. 3 ;
    9. Ne documente pas ou pas en temps utile une mesure de sécurité ou un certificat qualifié en contravention avec le § 10, al. 1er, phr. 1, y compris en relation avec un décret prévu par le § 24, n° 1 ;
    10. Ne veille pas de ce qu'un certificat qualifié soit pris en charge par un autre prestataire de service de certification et ne suspend pas un certificat qualifié ou pas en temps utile, en contravention avec le § 13, al. 1er, phr. 2, y compris en relation avec un décret prévu par le § 24, n° 1, ou
    11. N'informe pas un possesseur de clef de chiffrement, pas exactement ou pas en temps utile, en contravention avec le § 13, al. 1er, phr. 3 en relation avec le décret prévu par le § 24, n° 1.
  2. Dans les cas de l'al. 1er, nos 1, 7 et 8, la contravention peut être punie d'une amende allant jusqu'à cinquante-mille Euros et jusqu'à dix-mille Euros dans les autres cas.
  3. Constitue une autorité administrative au sens du § 36, al. 1er, n° 1 de la Loi sur les contraventions l'Agence fédérale pour l'électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer.




Version originale de cette norme : § 21 SigG

Traduction de la version initiale de cette loi sur Bijus


Version en vigueur jusqu'au 30 avril 2007 :

« § 5 al. 1er, phr. 2 » au lieu de « § 5 al. 1er, phr. 3 »

« § 5 al. 1er, phr. 3 » au lieu de « § 5 al. 1er, phr. 4 »