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Contrat d'édition (fr)

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Définition et objet du contrat d'édition

Le contrat d’édition est un contrat solennel dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur[1]. Selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI), et plus particulièrement l’article L.132-1, il s'agit du contrat par le quel « l'auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition[2].

En même temps, le contrat d'édition est soumis au dispositions générales du CPI pour les contrats d'exlpoitation du droit d'auteur[3]. Ces dernières prévoient des règles générales applicables à tout contrat ayant pour objet une cession des droits d'auteur et elles leur objectif est de protéger les intérêts de l'auteur.

La notion de l'édition

Une première lecture des dispositions du CPI concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression quil se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » ne doit pas être comprise dans son acception historique, mais elle concerne au-delà du livre sous format papier, d'autres œuvres ou supports: les disques ou phonogrammes, les films, le multimédia, les bandes magnétiques (édition vidéo), les CDroms (édition numérique)ets.[4]. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication.

L'objet du contrat d'édition

Selon la définition du contrat d'édition par le CPI, le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication, de la publication et la diffusion de l’œuvre. L'objet du contrat est un transfert du droit de reproduction, mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du droit de reproduction[5]. Le contrat d'édition a d'abord pour objet la reproduction de l'œuvre en cause [6] et ensuite son exploitation commerciale (publication et diffusion).

Les risques financières de l'exploitation commerciale de l'œuvre chargent l'éditeur. Cette exploitation constitue une des obligations de l'éditeur, ce qui différencie le contrat d'édition du contrat à compte d’auteur[7] et le contrat de compte a demi[8]. Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du Code civil et qui n’affectent pas le droit d’auteur.

L'œuvre constituant l'objet du contrat d'édition doit être prévue par le contrat. Les dispositions générales duCPI interdisent la cession des œuvres futures sous peine de nullité. Tout droit cédé doit être mentionné d'une manière distincte dans le contrat et il faut que l'étendue et la déstination du domaine de'exploitation des droits cédés soient délimitées, ainsi que le lieu et la durée de cette exploitation[9].

Encore, selon les dispositions particulières du contrat d'édition il faut que, dans certains cas, le contrat indique le nombre minimum des exemplaires constituant le premier tirage[10].

La formation du contrat

Le caractère écrit

Selon les dispositions générales du Code de la propriété inyellectuelle relatives aux contrats des droits d'auteur prévoient que, entre autres contrats [11], le contrat d'édition doit être constaté par écrit (Article L131-2 du CPI). L'exigence d'un contrat écrit est due à l'objectif du législateur de protéger l'auteur comme la partie faible du contrat, ce qui rend obligatoire le formalisme lors de la cession de ses droits, ainsi que là déscription précise dans le contrat de cette cession.

Pourtant, l'omission de l'écrit ne résulte pas automatiquement la nullité du contrat. Il ne s'agit pas d'une condition de validité mais d'une condition de preuve[12] : Contrairement à l'auteur, l'exploitant ne pourra pas prouver la conclusion d'un contrat.

Le consentement personnel de l'auteur

Parmi les dispositions propres au contrat d'édition, l'article L132-7 du CPI exige que l'auteur consente personnellement au contrat d'édition, et en plus,que ce consentement soit donné par écrit. Cette exigence existe même quand l'auteur est une personne légalement incapable[13]. Dans le cas des mineurs ou d'un incapable, l'exploitatnt doit obtenir les consentements tanst de l'incapable que de son représentant. L'absence de l'accord de l'auteur a pour résultat la nullité du contrat.

Le but de cette disposition est de renforcer la protection de l'auteur, puisque la situation se différencie lorsque le contrat est souscrit par des ayants droit de l'auteur[14].

La pacte de préférence

La pacte de préférnce constitue une exception de la règle générale applicable aux contrats du droit d'auteur qui interdit la cession globale des œuvres futures[15]. Plus pariculièrement, l'article L132-4 du CPI, appartennant aux dispositions particulières pour le contrat d'édition prévoit la possibilité d'une stipulation dans le contrat qui offre à l'éditeur un droit de préférence qui lui autorise à éditer, en priorité les œuvres d'un auteur précis. Ainsi, et selon le même article « l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à l'éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement détérminées ».

Pourtant, la loi dispose des règles pour les conditions et l'exercice du droit de préférence. Premièrement elle limite l'exercice du droit de préférence quant au numéro des nouveaux ouvrages et quant à la durée de l'existence de ce droit: Ainsi le nombre et limité à cinq nouveaux ouvrages pour chaque genre, qui sont créés à compter du jour de la signature du contrat et la durée prévu est la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. Deuxièmement, l'exercice du droit de préférence par l'éditeur doit être effectué par écrit et dans un délai de trois mois à partir du jour où chaque manuscrit lui a été remis.

L'éditeur ne bénéficie plus du droit de préférence automatiquement et de plein droit[16] s'il refuse successivement l'édition de deux ouvrages nouveaux présentés à lui par l'auteur.

La rémuneration de l'auteur

La proportionnalité, c'est-à-dire le fait d'être payé au pourcentage et non au forfait demeure le principe dominant de la rémunération des auteurs. Le principe de la rémunération proportionnelle de l'auteur est consacré par la disposition applicable à tout contrat du droit d'auteur L131-4 du CPI qui prévoit aussi les cas où une remunération forfaitaire soit permise. Dans le cas du contrat d'édition, l'article L132-5 du CPI consacre encore le principe de la rémunération proportionnelle et renvoie aux articles L131-4 et 132-6 du CPI qui prévoient les cas où une rémunération forfaitaire de l'auteur est permise.

Les parties du contrat et leurs obligations

Nous avons déjà mentionné que les parties du contrat d'édition sont l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit d'une part et d'autre part l'éditeur. Le contrat d'édition entraîne des obligations non seulement pour l'éditeur (fabrication, publication etc.), mais aussi pour l'auteur. L'éditeur a l'obligation de « faire » et l'auteur l'obligation d'opérer un transfert de propriété de son droit de reproduction[17]. Le CPI prévoit en détail les obligations de l'auteur, ainsi que de l'éditeur.

On pourrait dire que la plupart des obligations mentionnées ci-dessus - notamment les obligations de l'auteur - ont pour origine le droit commun des contrats. Plus particulièrement la règle principale concernant l'execution des contrats est l'article 1143 du Code civil selon lequel les conventions doivent être executées de bonne foi. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du droit des contrats en droit d'auteur.

Les obligations de l’auteur

Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Les obligations principales de l'auteur sont deux: Selon l'article L132-8 du CPI, l'auteur doit garantir à l'éditeur « l'exercice paisible et,sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ». Ainsi, la jurisprudence a décidé que l'auteur doit éviter tout acte qui pourrait nuire au succès de l'édition, comme par exemple de conclure successivement deux contrats d'édition ayant pour objet la même œuvre[18]. En plus, l'auteur doit protéger et défendre l'exercice du droit cédé par l'éditeur par des violations par des tiers[19].

La seconde obligation de l'auteur, prévue par l'article L132-9 du CPI est la remise du manuscrit à l'éditeur. Plus particulièrement, l'auteur doit « mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et se diffuser les exemplaires de l'œuvre ». Nous avons déjà évoqué que l’objet du contrat comprend la reproduction de l’œuvre en cause en nombreux exemplaires par l’éditeur. De ce fait, la loi dispose que l'auteur doit lui remettre « dans un délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale ».

Les obligations de l’éditeur

Les obligations principales de l'éditeur sont au nombre de trois et elles sont également prévues par le CPI  : Nous avons déjà mentionné que dans le cadre de l’examen de l’objet du contrat d’édition que l’éditeur est le responsable de l’exploitation commerciale de l’œuvre. Ainsi, l’éditeur est obligé d’effectuer la publication de l’œuvre[20], d’assurer une diffusion permanente et suivie[21], et d'informer l'auteur[22], ainsi qu’il est prescrit par les dispositions correspondantes du CPI et par le contrat.

Le transfert du contrat

Nous avons déja évoqué l'intérêt du droit d'auteur pour le consentement personnel de l'auteur et son importance pour la validité du contrat d'édition. Ce fait démontre le caractère intuitu personnae du contrat d'édition, c'est-à-dire qu'il est conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.

De même, le transfert du contrat d'édition par l'éditeur initiale à un autre éditeur ne peut pas être effectué sans l'autorisation préalable de l'auteur[23]. Il ne faut pas imposer à un auteur un éditeur qu'il ne souhaitera pas[24].

Par conséquent, une clause dans le contrat qui prévoyait la cession du contrat sans l'autorisation de l'auteur serait considérée comme non écrite[25].

La fin du contrat d'édition

Selon l’article L 132-11 du CPI, lorsque le contrat d’édition est un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin de plein droit[26] à la date qui est prévue par les parties.

Sauf ce cas, le contrat d’édition peut prendre fin dans des cas imprévus pendant l'exécution du contrat. Il s’agit des cas suivants[27] : Destruction totale des exemplaires par l’éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement la non réédition de l`œuvre par l’éditeur et, enfin, le décès de l’auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n’est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut une mise en demeure de l’éditeur a précédée par l’auteur. Il est évident que dans ces dernières l’éditeur ne respecte pas s'obligation essentielle qu'il a contractée. Le décès de l’auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d’édition, mais au cas ou il y une œuvre de cet auteur qui est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non un nouveau accord avec l’éditeur, concernant leur divulgation.

Voir aussi

Sources

  • LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.
  • MARCELIN (Υ.), Le droit français de la propriété intellectuelle, CEDAT, 1999, 884p
  • PIERRAT (E.), Le droit d'auteur et l'édition,3ème édition, Éditions du cercle de la librairie, 2005,475p.
  • LUCAS (A), LUCAS (H.-J.), Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis Litec, 3ème édition, 2006, 1210p

Notes et références

  1. Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont : Le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité, le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle
  2. Articles L132-1 à L132-17 du Code de la propriété intellectuelle
  3. Articles L131-1 à L131-9 du Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de la Propriété intellectuelle commenté, Édition Dalloz, 7ème édition, p.203
  5. LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300
  6. Ce qui le différencie par le contrat dit « de commande» qui exclue toute cession du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.
  7. Article L.132-2 du CPI
    Dans un contrat à compte d'auteur c'est l'auteur qui paie son co-contractant pour la réalisation des exemplaires et c'est l'auteur qui assume les risques (pertes et profits) de l'exploitation. En plus, aucune cession des droits n'a lieu dans ce type de contrat, car c'est un simple « louage d'ouvrage ». Le co-contractant n'a pas un droit de propriété sur les exemplaires ni un droit d'auteur sur l'œuvre.
  8. L.132-3 du CPI
    Dans un tel contrat, l'éditeur assure les frais de la publication mais les bénéfices et pertes seront partagés avec l'auteur. Comme dans le cas du contrat à compte d'auteur il n'y pas une cession des droits d'auteur.
  9. Articles L131-1 et L131-3 du CPI
  10. Article L132-10 du CPI
  11. Le contrat de représentationet le contrat de production audiovisuelle
  12. LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.
  13. .L132-7 al.2
  14. L132-7 al.3
  15. Article L131-1 du CPI
  16. Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux
  17. LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.300
  18. Angers, 3 mai 1950, LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004,p.308
  19. al.2 de l'article L132-8 du [hCPI
  20. Article L 132-11 CPI
  21. Article L 132-12 CPI
  22. Article L 132-13 et Article L 132-14 CPI
  23. Article L132-16 du CPI
  24. LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, p.318
  25. Idem
  26. Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux
  27. Article L 132-17 CPI