§ 117 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
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§ 117 Délais et forme
- Le recours immédiat doit être déposé par écrit devant la juridiction de recours dans un délai préfix de deux semaines à compter de la date de signification de la décision et, dans le cas de l'article 116, alinéa 2, à compter de la date d'expiration du délai y énoncée.
- Le recours immédiat doit être motivé au moment de son dépôt. L'exposé des motifs doit fournir
une explication indiquant les points contestées de la décision de la chambre de recours pour lesquelles une modification est demandée,
- les faits et les moyens de preuve sur lesquels se fonde le recours.
- L'exposé des motifs doit être signé par un avocat agréé auprès d'un tribunal allemand. Cette disposition ne s'applique pas aux recours formés par des personnes morales de droit public.
- Après avoir introduit le recours, l'appelant en informe sans délai les autres parties à la procédure devant la chambre de recours en leur envoyant une copie de l'exposé des motifs.