§ 127 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 28 janvier 2005 à 12:01 par Pierre (discuter | contributions)
Allemagne > Index par code (de) > loi relative aux restrictions de concurrence (de)
§ 127 Pouvoirs
Le gouvernement fédéral est autorisé, par voie de décrets soumis à l'approbation du Bundesrat, à arrêter des règlements visant
- à transposer en droit allemand les seuils définis dans les directives des Communautés européennes concernant la coordination des procédures de passation des marchés;
- à définir les activités dans les secteurs de l'eau potable, de l'énergie, des transports et des télécommunications pour autant que les directives des Communautés européennes l'exigent;
- à déterminer les entreprises liées dont les services offerts aux pouvoirs adjudicateurs opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports ou des télécommunications n'entrent pas dans le champ d'application du présent titre conformément aux directives des Communautés européennes;
- à définir les marchés des entreprises de l'eau potable, de l'énergie, des transports ou des télécommunications qui ne sont pas visés par le présent titre conformément aux directives des Communautés européennes;
- à délimiter les compétences des chambres de recours de l'Etat fédéral d'une part et des Lander d'autre part, ainsi que les compétences des chambres de recours des différents Lander;
- une procédure selon laquelle des attestateurs indépendants établissent, pour le compte des pouvoirs adjudicateurs, une attestation constatant que ceux-ci sont conformes aux dispositions de la présente loi et aux règlements arrêtés sur sa base;
- le mécanisme correcteur prévu au chapitre 3 et la procédure de conciliation facultative de la Commission européenne prévue au chapitre 4 de la Directive 92/13/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 (JOCE n° L 76, p.14);
- les informations que les pouvoirs adjudicateurs, les chambres et les juridictions de recours doivent fournir au Ministère fédéral de l'Economie afin de remplir les obligations prévues par les directives du Conseil des Communautés européennes.