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Responsabilité pénale des personnes morales (fr)

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Version du 14 mai 2009 à 08:50 par Pierre (discuter | contributions)

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Les personnes morales sont des groupements ayant la personnalité juridique, susceptibles d'être titulaires de droits et obligations. La question est de savoir si une infraction matériellement commise par une personne physique peut engager la responsabilité de la personne morale elle-même.

Il y a eu une grande révolution en 1994 avec le (nouveau) Code pénal. Avant, le principe était l'irresponsabilité pénale des personnes morales, alors que le Code pénal engage la responsabilité des personnes morales.

L'ancien Code pénal est en fait muet. C'est la jurisprudence qui a décidé qu'une personne morale ne pouvait encourir de sanction pénale, même pécuniaire[1] :

« Il est, en effet, de principe qu'une personne morale ne peut encourir une responsabilité pénale ; qu'il ne s'aurait en être autrement qu'en vertu d'une disposition particulière de la loi ; qu'à défaut d'une telle disposition légale (…), aucun texte n'autorisait les juges à retenir une présomption de responsabilité pénale, en raisons de ses fonctions, à la charge du président de l'« Union » susvisée, auquel aucun fait n'était personnellement reproché[2] ». Chaque fois, en vertu de cette jurisprudence, seul le dirigeant pouvait être poursuivi et condamné, mais pas la personne morale.

À l'appui de cette solution, avaient été invoqués plusieurs arguments :

  • L'absence de texte ;
  • Toute infraction suppose une faute, or la personne morale ne peut commettre de faute ;
  • La plupart des peines prévues par le Code pénal sont inapplicable à une personne morale.

Mais ces arguments avaient été critiqués par la doctrine, qui était favorable à la responsabilité de la personne morale :

  • Une personne morale peut commettre une infraction puisqu'une personne morale peut engager sa responsabilité civile ;
  • En 1954, une chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la personne morale est une réalité[3] ;
  • En ce qui concerne les peines, la doctrine a soutenu que la plupart des peines prévues par le Code pénal sont susceptibles de s'appliquer à la personne morale : peine de mort (dissolution),… ;
  • Sous l'ancien Code pénal, certaines lois particulières avaient institué quelques hypothèses de responsabilité pénale : une ordonnance de 1945 prise au lendemain de la guerre a prévu la dissolution et la confiscation des biens des sociétés qui avaient collaboré avec l'ennemi. L'art. 3 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982[4] a prévu un amende de 20 à 50 F par dividende illégalement versé aux actionnaires, amende prononcée contre la société.

Le Conseil constitutionnel a dit qu'« aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne morale ». À la veille du Code pénal, le principe était bien l'irresponsabilité de la personne morale.

Le principe est aujourd'hui le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. L'art. 121-2 du Code pénal affirme la responsabilité des personnes morales : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

  1. Il s'agit des personnes morales de droit privé, mais il s'agit aussi de certaines personnes morales de droit public à l'exclusion de l'État. Sont pénalement responsables les collectivités territoriales , mais elles ne peuvent être responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public. A contrario, elles ne sont jamais responsables à l'occasion d'une activité de service public. Ex: si un policier municipal commet une infraction, la commune ne peut pas être responsable. Les communes exercent quantité d'activités qu'elles pourraient déléguer. Ex: transports scolaires, distribution d'eau, enlèvement des ordures, etc.
  2. En 1994, les personnes morales n'étaient responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou les règlements, c'est-à-dire que dans les cas où le texte d'incrimination prévoyait expressément la responsabilité de la personne morale (principe de spécialité). Ces textes étaient très nombreux et peu cohérents. La Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite « Perben II », a abandonné le principe de la spécialité au profit du principe de la généralité. À compter du 31 décembre 2005, les personnes morales sont responsables de toutes les infractions (principe de généralité), puisque les mots « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » sont retranchés de l'art. 121-2. Les art. 124 et 125 de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures[5] tirent les conséquences de l'adoption du principe de généralité et suppriment les normes éparses prévoyant un cas particulier de responsabilité pénale des personnes morales.
  3. La responsabilité de la personne morale suppose que l'infraction ait été commise pour son compte, c'est-à-dire au profit de la personne morale et non pas pour le compte personnel du gérant de la société.
  4. L'infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale (maire, PDG, etc.). Ex: le Conseil d'administration décide de ne pas payer les cotisations sociales. L'infraction commise par un salarié ne met pas en cause la responsabilité pénale de la personne morale.
  5. La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas la responsabilité des personnes physiques qui ont commis ou ont été complices de l'infraction[6]. Les peines sont très diverses et peuvent aller jusqu'à la dissolution de la société.

Depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, plusieurs communes ont été condamnées.

Notes et références

  1. Ch. crim. 15 mars 1973 concernant le non versement de cotisations de sécurité sociale
  2. Ch. crim. 6 février 1975 à propos du délit de dénonciation calomnieuse (contre un syndicat)
  3. 2e civ. 28 janvier 1954
  4. Loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus : JORF du 31 juillet 1982 p. 2463
  5. loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : JORF n° 110 du 13 mai 2009 p. 7920
  6. Art. 121-2 C. pén.

Voir aussi