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Contrôle d'identité (fr)

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Version du 5 juillet 2010 à 09:02 par Pierre (discuter | contributions)

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France > Droit processuel > Procédure pénale
France > Droit public > Droit administratif > Droit des étrangers > Séjour irrégulier
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Le contrôle d'identité est régi par les articles 78 et s du Code de procédure pénale.

« Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants[1] »

Le contrôle doit être ciblé et les cas dans lesquels il peut être réalisé sont énumérés par l'art. 78-2 CPP, ainsi que par l'art. 78-2-1 CPP s'agissant du travail dissimulé

Régularité du contrôle d'identité d'un étranger et distinction avec la justification du respect des conditions d'entrée et de séjour

Le contrôle d'identité connaît une spécificité en ce qui concerne le droit des étrangers. L'art. L 611-1 CESEDA renverse la charge de la preuve lorsqu'il énonce :

« En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent ».

Ce texte crée une différence entre le statut d'un étranger et les autres parce qu'il peut être contrôlé en l'absence de contrôle d'identité. Mais comment contrôler la régularité de l'entrée et du séjour d'un étranger sans procéder à un contrôle systématique — illicite — de chacun ? La Cour de cassation a déterminé des critères d'« extranéité » permettant de distinguer l'interpellation déloyale. Ces critères ne sont aucunement relatifs à la personne, ce qui légaliserait un « contrôle au faciès » :

  • Un inspecteur du travail peut vérifier l'identité des personnes soupçonnées d'avoir commis le délit de travail dissimulé, mais non l'entrée et le séjour irréguliers. « valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l'officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l'intéressée à l'encontre de laquelle existait un indice faisant présumer qu'elle avait commis une infraction ou qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers[2] »
  • il résultait des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire n'étaient habilités à rentrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui ne figuraient pas dans la procédure (…) les officiers de police judiciaire, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF, agissaient en application des dispositions spécifiques du code du travail concernant le travail dissimulé[3]
  • Par contre, la gendarmerie ou la police ne peut convoquer un étranger pour un motif quelconque parce qu'elle a connaissance de l'irrégularité de son séjour suite à une dénonciation du maire, puis contrôler son identité[4]

Les critères de distinction sont par exemple la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger ou la publicité du caractère irrégulier du séjour de la part de l'étranger même. Mais le contrôle d'identité du passager arrière d'une voiture immatriculée en 1986 pour défaut de port de la ceinture de sécurité n'est pas valable parce que les propriétaires de ces véhicules ne sont pas obligés d'installer des ceintures de sécurité pour les places arrières.

  • La révélation par l'étranger même de ce qu'il est en situation irrégulière aux forces de police et de gendarmerie n'est pas un contrôle d'identité[5]
  • « . X... s'était rendu à la préfecture sans y avoir été convoqué et sans que sa présence personnelle soit nécessaire, de sorte que les conditions de son interpellation, justifiée par l'infraction constatée, n'étaient pas déloyales[6] »
  • « la convocation délivrée par la préfecture indiquait de manière explicite que son objet était l'exécution de la mesure d'éloignement dont Monsieur X... faisait l'objet et que celui-ci n'avait sollicité l'obtention d'un document de séjour lui permettant de déposer une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à la faveur de sa rétention pour faire échec à cette mesure d'éloignement, ce dont il ressortait que l'intéressé ne s'était pas rendu à sa demande dans les locaux de la préfecture pour l'examen de sa situation administrative et n'avait pas fait de demande d'obtention d'un titre de séjour antérieurement à son interpellation et sa rétention[7] »

Notes et références

  1. Art. 78-1, al. 2 du Code de procédure pénale
  2. 1e civ. 6 mai 2009, n° 08-12386 (non publié)
  3. 1e civ. 8 octobre 2008 n° 07-19901 (inédit)
  4. Cour d'appel de Lyon 15 janvier 2008 n° RG: 08/304 (inédit)
  5. 1e civ. 11 mars 2009, n° 07-21961 : Bulletin civil 2009, n° 51
  6. 1e civ. 11 mars 2009, n° 08-12166 : Bulletin civil 2009, n° 53
  7. 1e civ. 11 mars 2009 n° 08-11252 : Bulletin civil 2009, n° 52

Voir aussi