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Formule exécutoire (fr)

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Version du 20 juillet 2010 à 11:18 par Apokrif (discuter | contributions)

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Le formule exécutoire mandate les autorités publiques d'exécuter le jugement. En procédure civile, la présence de la formule exécutoire sur jugement constitue une condition du caractère exécutoire du jugement en matière civile[1]. Elle conditionne également la qualification d'un acte notarié dans la catégorie des titres exécutoires[2].

La formule exécutoire est la suivante :

«  Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, seront (…) terminées par la formule suivante :
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
"En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par..."[3] ».

L'art. R 751-1 Code de justice administrative prévoit une autre formule exécutoire pour les décisions rendues par le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs :

« " la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision " »

Notes et références

  1. Art. 502 NCPC
  2. Art. 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée) JORF n° 163 du 14 juillet 1991 p. 9228
  3. Art. 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire (version consolidée) : JORF du 13 juin 1947 p. 5487

Voir aussi