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§ 11 SigG (de) : Différence entre versions

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#L'obligation de réparation est exclue lorsque le prestataire de service de certification n'a pas agi fautivement.
 
#L'obligation de réparation est exclue lorsque le prestataire de service de certification n'a pas agi fautivement.
 
#Lorsqu'un certificat qualifié restreint la manière ou le nombre d'utilisations de la clef de chiffrement à des applications déterminées, l'obligation de réparation n'existe que dans le cadre de ces restrictions.
 
#Lorsqu'un certificat qualifié restreint la manière ou le nombre d'utilisations de la clef de chiffrement à des applications déterminées, l'obligation de réparation n'existe que dans le cadre de ces restrictions.
#Le prestataire de service de certification est responsable comme de ses propres actes des tiers mandatés selon le §&nbsp;[[§ 4 SigG (de)|4]] al.&nbsp;5 ainsi que des certificats étrangers garantis conformément au §&nbsp;23 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> n°&nbsp;2. Le §&nbsp;[[Code civil Art. 831 (de)|831]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> phr.&nbsp;2 du [[Code civil (de)|Code civil]] est inapplicable.
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#Le prestataire de service de certification est responsable comme de ses propres actes des tiers mandatés selon le §&nbsp;[[§ 4 SigG (de)|4]] al.&nbsp;5 ainsi que des certificats étrangers garantis conformément au §&nbsp;[[§ 23 SigG (de)|23]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> n°&nbsp;2. Le §&nbsp;[[Code civil Art. 831 (de)|831]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> phr.&nbsp;2 du [[Code civil (de)|Code civil]] est inapplicable.
  
  

Version du 24 mars 2006 à 17:30

Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
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§ 11 Responsabilité



  1. La violation par un prestataire de service de certification des exigences de la présente loi ou de celles du décret prévu par le § 24 ou la défaillance de ses produits de signature électronique qualifiée ou de tout autre dispositif technique de sécurité, l'oblige à compenser le dommage subi par un tiers du fait de s'être fié aux indications d'un certificat qualifié, à un tampon à date qualifié ou à une information prévue par le § 5 al. 1 phr. 2. L'obligation de réparation est exclue lorsque le tiers connaissait ou aurait dû connaître la fausseté de l'indication.
  2. L'obligation de réparation est exclue lorsque le prestataire de service de certification n'a pas agi fautivement.
  3. Lorsqu'un certificat qualifié restreint la manière ou le nombre d'utilisations de la clef de chiffrement à des applications déterminées, l'obligation de réparation n'existe que dans le cadre de ces restrictions.
  4. Le prestataire de service de certification est responsable comme de ses propres actes des tiers mandatés selon le § 4 al. 5 ainsi que des certificats étrangers garantis conformément au § 23 al. 1er n° 2. Le § 831 al. 1er phr. 2 du Code civil est inapplicable.



Version originale de cette norme : § 11 SigG

Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus