§ 16 Loi relative aux restrictions de concurrence (de) : Différence entre versions
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L'autorité de contrôle des ententes peut déclarer nul tout accord entre entreprises relatif à des marchandises ou à des services commerciaux, et interdire la mise en œuvre de tout nouvel accord similaire dans la mesure où cet accord impose à l'une des parties : | L'autorité de contrôle des ententes peut déclarer nul tout accord entre entreprises relatif à des marchandises ou à des services commerciaux, et interdire la mise en œuvre de tout nouvel accord similaire dans la mesure où cet accord impose à l'une des parties : | ||
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#l'obligation d'accepter des marchandises ou services commerciaux qui, ni par leur nature, ni selon les usages commerciaux, ne font l'objet de l'accord, | #l'obligation d'accepter des marchandises ou services commerciaux qui, ni par leur nature, ni selon les usages commerciaux, ne font l'objet de l'accord, | ||
:et que l'étendue de telles restrictions porte gravement atteinte à la concurrence sur le marché des marchandises concernées, d'autres biens ou services commerciaux. | :et que l'étendue de telles restrictions porte gravement atteinte à la concurrence sur le marché des marchandises concernées, d'autres biens ou services commerciaux. | ||
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Version actuelle en date du 20 mai 2007 à 10:36
Cet article ou ce texte de loi a été abrogé ou contient de l'information qui n'est plus à jour...
Allemagne > Index par code > loi relative aux restrictions de concurrence
§ 16 (Abrogé)
Version antérieure : Contrôle de l'utilisation abusive de relations d'exclusivité
L'autorité de contrôle des ententes peut déclarer nul tout accord entre entreprises relatif à des marchandises ou à des services commerciaux, et interdire la mise en œuvre de tout nouvel accord similaire dans la mesure où cet accord impose à l'une des parties :
- des restrictions à sa liberté d'utiliser à sa guise les marchandises livrées, d'autres biens ou services commerciaux, ou
- des restrictions à la possibilité d'acheter à des tiers ou de leur fournir d'autres marchandises ou services commerciaux, ou
- des restrictions à la possibilité de vendre à des tiers les marchandises fournies, ou
- l'obligation d'accepter des marchandises ou services commerciaux qui, ni par leur nature, ni selon les usages commerciaux, ne font l'objet de l'accord,
- et que l'étendue de telles restrictions porte gravement atteinte à la concurrence sur le marché des marchandises concernées, d'autres biens ou services commerciaux.