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§ 1 SigV (de)

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Version du 16 février 2006 à 11:15 par Pierre (discuter | contributions)

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Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
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§ 1 Forme, contenu et modification des indications



  1. La déclaration prévue au § 4 de la Loi sur la signature doit être faite à l'autorité compétente par écrit ou munie d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature.
  2. La déclaration doit contenir les indications et documents suivants :
    1. Le nom et l'adresse du prestataire de service de certification ;
    2. Les noms des représentants légaux ;
    3. Un certificat de bonne vie et mœurs prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central pour le prestataire de service de certification et son représentant légal ;
    4. Un extrait actuel du registre de commerce ou un document similaire ;
    5. Les pièces justificatives prouvant la compétence technique, administrative et juridique, nécessaire prévue par le § 4, al. 2, phr. 3 de la Loi sur la signature ;
    6. Un concept de sécurité avec une présentation détaillée de sa mise en œuvre pratique y compris le transfert de tâches à des tiers conformément au § 4, al. 5 de la Loi sur la signature, et
    7. Une preuve de la couverture prévisionnelle prévue par le § 12 de la Loi sur la signature.


Ändern sich die Umstände nach Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 oder sicherheitserhebliche Umstände nach Satz 1 Nr. 6, ist die zuständige Behörde schriftlich oder mittels eines mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehenen elektronischen Dokuments zu informieren. § 2 bleibt unberührt.

(3) Soweit Teile des Zertifizierungsdienstes in einem Staat nach § 23 Abs. 1 Satz 1 des Signaturgesetzes oder unter den Bedingungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes in einem Drittstaat betrieben werden, sind zusätzlich Nachweise darüber vorzulegen, dass der Betrieb einer gleichwertigen Aufsicht unterliegt. Der Betrieb von Teilen des Zertifizierungsdienstes in einem anderen als in Satz 1 genannten Staat ist nur im Rahmen einer freiwilligen Akkreditierung zulässig, soweit die Sicherstellung der Aufsicht nachgewiesen wird.


Version originale de cette norme : § 1 SigV