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§ 4 SigV (de)

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Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
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§ 4 Gestion d'un registre des certificats



  1. Le prestataire de service de certification doit inscrire dans un registre conforme aux prescriptions du § 5, al. 1er, phr. 2 les certificats qualifiés établis par lui dès le moment où ils sont établis, sous réserve d'un moment ultérieur prévu par le § 5, al. 2, phr. 2, pour la durée de validité indiquée dans chaque certificat, ainsi que cinq autres années à partir de la fin de l'année durant laquelle la validité du certificat se termine.
  2. Tout prestataire accrédité de service de certification doit inscrire dans un registre conforme aux prescriptions du § 5, al. 1er, phr. 2 les certificats qualifiés établis par lui à partir du moment où ils sont établis, sous réserve d'un moment ultérieur prévu par le § 5, al. 2, phr. 2, pour la durée de validité indiquée dans chaque certificat, ainsi que trente autres années à partir de la fin de l'année durant laquelle la validité du certificat se termine.
  3. Dans le cas de la reprise de certificats qualifiés prévue par le § 13, al. 1er, phr. 2 de la Loi sur la signature, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.




Version originale de cette norme : § 4 SigV