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§ 54 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:43 par Pierre (discuter | contributions)

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Allemagne > Index par code (de) > loi relative aux restrictions de concurrence (de)

§ 54 Ouverture des procédures; Parties
  1. Les procédures devant les autorités de contrôle des ententes sont ouvertes soit d'office, soit sur demande. L'autorité de contrôle des ententes peut, sur demande, engager une procédure d'office afin d'assurer la protection du requérant.
  2. Sont parties à la procédure devant l'autorité de contrôle des ententes :
    1. l'auteur de la demande d'ouverture de la procédure ;
    2. les ententes, entreprises, associations économiques ou professionnelles visées par la procédure ;
    3. les personnes ou associations de personnes dont les intérêts sont dans une large mesure affectés par la décision et qui, à leur demande, ont été invitées par l'autorité de contrôle des ententes à participer à la procédure@nbsp;;
    4. dans les cas visés à l'article 37, alinéa 1, point 1 ou 3, également le cédant.
  3. L'Office fédéral des ententes participe également aux procédures engagées par les autorités suprêmes des Länder.