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§ 66 Loi relative aux restrictions de concurrence (de) : Différence entre versions

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  § 65 Ordonnance d'exécution immédiate
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  § 66 Délais et forme
  
#Dans les cas visés à l'article 64, alinéa 1, l'autorité de contrôle des ententes peut ordonner l'exécution immédiate de la décision lorsque l'intérêt public ou les intérêts prépondérants d'une des parties l'exigent.
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#Le recours doit être déposé par écrit dans un délai d'un mois devant l'autorité de contrôle des ententes dont la décision a été attaquée. Le délai commence à courir à compter de la date de signification de la décision de l'autorité de contrôle des ententes. Si, dans les cas visés à l'article 36, alinéa 1, une demande d'autorisation a été déposée conformément aux dispositions de l'article 42, le délai de recours contre la décision de l'Office fédéral des ententes commence à courir à compter de la date de signification de la décision du Ministre fédéral de l'Economie. Il suffit que le recours soit formé dans ce délai devant la juridiction de recours.
#L'ordonnance visée à l’alinéa 1 peut être prise avant même l'introduction du recours.
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#Lorsque aucune décision n'est rendue à la suite d'une demande (article 63, alinéa 3, deuxième phrase), le recours est possible sans limitation de délai.
#Sur demande, la juridiction de recours peut rétablir, en tout ou en partie, l'effet suspensif du recours si
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#Le recours doit être motivé. Le délai pour fournir les motifs du recours est d'un mois ; il commence à courir le jour de l'introduction du recours et peut être prolongé sur demande par le (la) président(e) de la juridiction de recours.
##les conditions préalables à l'ordonnance visée à l’alinéa 1 n'ont pas été remplies ou ne le sont plus ou
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#L'exposé des motifs doit fournir
##des doutes sérieux existent quant à la légalité de la décision contestée ou
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##une explication indiquant sur quels points la décision est contestée et une modification ou une annulation est demandée,
##l'exécution de la décision a pour effet de léser indûment la partie intéressée alors qu'aucun intérêt public prépondérant ne l'exige.<BR><BR>Dans les cas où le recours n'a pas d'effet suspensif, l'autorité de contrôle des ententes peut suspendre l'exécution de la décision ; cette suspension s'impose lorsque les conditions visées à la première phrase, point 3, sont réunies. La juridiction de recours peut, sur demande, ordonner l'effet suspensif, en tout ou en partie, lorsque les conditions visées à la première phrase, point 2 ou 3, sont réunies.
+
##les faits et les moyens de preuve sur lesquels se fonde le recours.
#Une demande fondée sur les dispositions de l'alinéa 3, première ou troisième phrase, peut être présentée avant même l'introduction du recours. Le demandeur devra établir la crédibilité des faits motivant sa demande. Si la décision a déjà été exécutée au moment il est statué sur la demande, le tribunal peut ordonner l'annulation des mesures d'exécution. Le rétablissement de l'effet suspensif et l'ordonnance d'effet suspensif peuvent être liés au versement d'une caution ou à toute autre condition. Ils peuvent également être soumis à des conditions de délai.
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#Le recours et l'exposé des motifs doivent être signés par un avocat agréé auprès d'un tribunal allemand ; cette disposition ne s'applique pas aux recours formés par les autorités de contrôle des ententes.
#Les décisions concernant des demandes fondées sur les dispositions de l’alinéa 3 peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les décisions qui ont répondu aux demandes sont définitives.
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[[Catégorie : Loi relative aux restrictions de concurrence (de)]]
 
[[Catégorie : Loi relative aux restrictions de concurrence (de)]]

Version du 20 janvier 2005 à 17:06

Allemagne > Index par code (de) > loi relative aux restrictions de concurrence (de)

§ 66 Délais et forme
  1. Le recours doit être déposé par écrit dans un délai d'un mois devant l'autorité de contrôle des ententes dont la décision a été attaquée. Le délai commence à courir à compter de la date de signification de la décision de l'autorité de contrôle des ententes. Si, dans les cas visés à l'article 36, alinéa 1, une demande d'autorisation a été déposée conformément aux dispositions de l'article 42, le délai de recours contre la décision de l'Office fédéral des ententes commence à courir à compter de la date de signification de la décision du Ministre fédéral de l'Economie. Il suffit que le recours soit formé dans ce délai devant la juridiction de recours.
  2. Lorsque aucune décision n'est rendue à la suite d'une demande (article 63, alinéa 3, deuxième phrase), le recours est possible sans limitation de délai.
  3. Le recours doit être motivé. Le délai pour fournir les motifs du recours est d'un mois ; il commence à courir le jour de l'introduction du recours et peut être prolongé sur demande par le (la) président(e) de la juridiction de recours.
  4. L'exposé des motifs doit fournir
    1. une explication indiquant sur quels points la décision est contestée et où une modification ou une annulation est demandée,
    2. les faits et les moyens de preuve sur lesquels se fonde le recours.
  5. Le recours et l'exposé des motifs doivent être signés par un avocat agréé auprès d'un tribunal allemand ; cette disposition ne s'applique pas aux recours formés par les autorités de contrôle des ententes.