§ 66 Loi relative aux restrictions de concurrence (de) : Différence entre versions
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#Le recours et l'exposé des motifs doivent être signés par un avocat agréé auprès d'un tribunal allemand ; cette disposition ne s'applique pas aux recours formés par les autorités de contrôle des ententes. | #Le recours et l'exposé des motifs doivent être signés par un avocat agréé auprès d'un tribunal allemand ; cette disposition ne s'applique pas aux recours formés par les autorités de contrôle des ententes. | ||
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Version actuelle en date du 11 septembre 2007 à 10:58
Allemagne > Index par code > loi relative aux restrictions de concurrence
§ 66 Délais et forme
- Le recours doit être déposé par écrit dans un délai d'un mois devant l'autorité de contrôle des ententes dont la décision a été attaquée. Le délai commence à courir à compter de la date de signification de la décision de l'autorité de contrôle des ententes. Si, dans les cas visés à l'article 36, alinéa 1, une demande d'autorisation a été déposée conformément aux dispositions de l'article 42, le délai de recours contre la décision de l'Office fédéral des ententes commence à courir à compter de la date de signification de la décision du Ministre fédéral de l'Economie. Il suffit que le recours soit formé dans ce délai devant la juridiction de recours.
- Lorsque aucune décision n'est rendue à la suite d'une demande (article 63, alinéa 3, deuxième phrase), le recours est possible sans limitation de délai.
- Le recours doit être motivé. Le délai pour fournir les motifs du recours est d'un mois ; il commence à courir le jour de l'introduction du recours et peut être prolongé sur demande par le (la) président(e) de la juridiction de recours.
- L'exposé des motifs doit fournir
- une explication indiquant sur quels points la décision est contestée et où une modification ou une annulation est demandée,
- les faits et les moyens de preuve sur lesquels se fonde le recours.
- Le recours et l'exposé des motifs doivent être signés par un avocat agréé auprès d'un tribunal allemand ; cette disposition ne s'applique pas aux recours formés par les autorités de contrôle des ententes.
Version originale de cet article : § 66 GWB