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§ 6 SigG (de) : Différence entre versions

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#Le prestataire de service de certification doit informer conformément au §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du  contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps.
 
#Le prestataire de service de certification doit informer conformément au §&nbsp;[[§ 5 SigG (de)|5]] al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du  contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps.
 
#Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire.
 
#Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire.
#Au fins de l'information prévue aux al.&nbsp;1 et 2, une information sous forme de texte doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme de texte la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al.&nbsp;1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire.
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#Au fins de l'information prévue aux al.&nbsp;1 et 2, une information sous forme littérale doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme littérale la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al.&nbsp;1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire.
  
  
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Version originale de cette norme&nbsp;: [http://bundesrecht.juris.de/sigg_2001/BJNR087610001BJNE000601308.html §&nbsp;6 SigG]
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Version originale de cette norme&nbsp;: [[SigGde:6|§&nbsp;6 SigG]]
  
 
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/20.htm Bijus]
 
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/20.htm Bijus]

Version actuelle en date du 30 avril 2007 à 16:12

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§ 6 Devoir d'information



  1. Le prestataire de service de certification doit informer conformément au § 5 al. 1er le demandeur d'un certificat qualifié sur les mesures nécessaires à son concours au maintien de la sécurité des signatures électroniques qualifiées et du contrôle fiable de celles-ci. Il doit indiquer au demandeur que, au besoin, les données munies d'une signature électronique doivent être à nouveau signées avant que le degré de sécurité de la signature considérée ne baisse par l'écoulement du temps.
  2. Le prestataire de service de certification doit informer le demandeur de ce qu'une signature électronique qualifiée a juridiquement la même valeur qu'une signature manuscrite, sauf disposition législative contraire.
  3. Au fins de l'information prévue aux al. 1 et 2, une information sous forme littérale doit être transmise au demandeur qui doit en confirmer sous forme littérale la prise de connaissance comme condition de l'établissement du certificat qualifié. Lorsqu'un demandeur a déjà reçu auparavant l'information prévue aux al. 1 et 2, son renouvellement n'est pas nécessaire.




Version originale de cette norme : § 6 SigG

Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus