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Contrat d'édition (fr) : Différence entre versions

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(L'objet du contrat d'édition)
(L'objet du contrat d'édition)
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Selon la définition du contrat d'édition, le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication et de la publication et la diffusion de l’œuvre. Par conséquent, l'objet du contrat est un transfert du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]], mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]]<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300</ref>.  
 
Selon la définition du contrat d'édition, le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication et de la publication et la diffusion de l’œuvre. Par conséquent, l'objet du contrat est un transfert du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]], mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du [[droit de reproduction (fr)|droit de reproduction]]<ref>LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, ''Droits d'auteur et droits voisins'',2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300</ref>.  
  
L'éditeur Le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] dispose clairement que le contrat d’édition ne doit pas se confondre avec le contrat à compte d’auteur [[(CPIfr:L132-2|article L.132-2)]] et le contrat de compte a demi [[(CPIfr:L132-3|article L.132-3)]]. Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du [[Code civil (fr)|Code civil]] et qui n’affectent pas le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]].
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L'éditeur est le seul responsable de la publication et la diffusion de l'oeuvre en cause, ce qui différencie le contrat d'édition par le contrat à compte d’auteur [[(CPIfr:L132-2|article L.132-2)]] et le contrat de compte a demi [[(CPIfr:L132-3|article L.132-3)]]. Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du [[Code civil (fr)|Code civil]] et qui n’affectent pas le [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]].
  
 
Ensuite, le contrat dit « Contrat de commande (fr)|de commande]]» se différencie du contrat d’édition, parce qu’il exclue toute [[cession (fr)|cession]] du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.
 
Ensuite, le contrat dit « Contrat de commande (fr)|de commande]]» se différencie du contrat d’édition, parce qu’il exclue toute [[cession (fr)|cession]] du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.

Version du 11 juin 2008 à 14:37


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Définition du contrat d'édition

Le contrat d’édition est un contrat solennel dont les formalités sont imposées par le droit d’auteur[1]. Selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI), et plus particulièrement l’article L.132-1, il s'agit du contrat par le quel : « auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Le CPI comprend des dispositions détaillées et spécifiques pour les obligations des parties du contrat d'édition (auteur ou ayants droits et éditeur), ainsi que pour la notion, l'objet, les conditions de forme et la fin du contrat d'édition (Art.L132-1 à L132-17).

La notion de l'édition

Une première lecture des dispositions du CPI concernant le contrat d'édition pourrait nous donner l'impression que l'« édition » au sens de la loi se limite à l'édition des livres. Cependant, la notion « édition » concerne la fabricarion et la diffusion de l'ensemble des œuvres de l'esprit,(disques, phonogrammes, films, multimédias, bandes magnétiques, CDroms) et non seulement les livres. Les nouvelles technologies qui n’existaient pas au temps de l’adaptation de ce texte législatif, ne sont pas exclues du champ d’application de cet article, du moment ou elles constituent des œuvres de l’esprit ayants besoin d’une fabrication.


L'objet du contrat d'édition

Selon la définition du contrat d'édition, le co-contractant de l’auteur est chargé de la fabrication et de la publication et la diffusion de l’œuvre. Par conséquent, l'objet du contrat est un transfert du droit de reproduction, mais avec l’obligation pour l’éditeur d’exploiter l’œuvre. Si l'éditeur n'était pas chargé de publier et de diffuser l'œuvre, il s'agirait d'une cession du droit de reproduction[2].

L'éditeur est le seul responsable de la publication et la diffusion de l'oeuvre en cause, ce qui différencie le contrat d'édition par le contrat à compte d’auteur article L.132-2) et le contrat de compte a demi article L.132-3). Il s’agit des types de contrats qui sont soumis uniquement aux règles du Code civil et qui n’affectent pas le droit d’auteur.

Ensuite, le contrat dit « Contrat de commande (fr)|de commande]]» se différencie du contrat d’édition, parce qu’il exclue toute cession du droit de reproduction et il porte sur un support matériel.

Enfin, les contrats de cessions des droits d’adaptation audiovisuelle, d’achat ou de vente de droits possèdent leurs propres régimes.

Les Obligations des parties

Obligations de l’auteur

Malgré le fait que l'éditeur semble chargé de la plupart des obligations, l'auteur supporte aussi des obligations considérables. Telles sont:

  1. La garantie à l'éditeur de l'exercice paisible et exclusif du droit cédé[3], et
  2. La remise du manuscrit à l'éditeur[4].

On pourrait dire que ces deux dispositions ont pour origine le droit commun des contrats et l'article 1143 du Code civil selon lequel les conventions doivent être executées de bonne foi. Cette disposition est specifiée expressément dans le cadre du droit des contrats en droit d'auteur.

Obligations de l’éditeur

Les obligations principales de l'éditeur sont au nombre de trois:

  1. La publication de l'oeuvre[5],
  2. Sa diffusion permanente et suivie[6], et
  3. L'information de l'auteur [7]

Particularités

Conditions de forme

Pacte de préférence

La fin du contrat

Selon l’article L 132-11 du CPI, lorsque le contrat d’édition est un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin de plein droit[8] à la date qui est prévue par les parties.

Sauf ce cas, le contrat d’édition peut prendre fin dans des cas imprévus pendant l'exécution du contrat. Il s’agit des cas suivants[9] : Destruction totale des exemplaires par l’éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement la non réédition de l`œuvre par l’éditeur et, enfin, le décès de l’auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n’est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut une mise en demeure de l’éditeur a précédée par l’auteur. Il est évident que dans ces dernières l’éditeur ne respecte pas s'obligation essentielle qu'il a contractée. Le décès de l’auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d’édition, mais au cas ou il y une œuvre de cet auteur qui est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non un nouveau accord avec l’éditeur, concernant leur divulgation.

Voir aussi

Sources

  • LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, 564p.
  • MARCELIN (Υ.), Le droit français de la propriété intellectuelle, CEDAT, 1999,884p.
  • PIERRAT (E.), Le droit d'auteur et l'édition,3ème édition, Éditions du cercle de la librairie, 2005,475p.

Notes et références

  1. Autres contrats de la même catégorie, réglementés précisément par le Code de la propriété intellectuelle sont : Le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle, le contrat de commande pour la publicité, le contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels, régis aussi par le Code de la propriété intellectuelle
  2. LINANT DE BELLEFONDS (X.)¸, Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, DALLOZ, 2004, p.300
  3. Article L 132-8 CPI
  4. Article L 132-9 CPI
  5. Article L 132-11 CPI
  6. Article L 132-12 CPI
  7. Article L 132-13 et Article L 132-14 CPI
  8. Sans avoir besoin d’aucun formalisme ni de saisir les tribunaux
  9. Article L 132-17 CPI