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Droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr) : Différence entre versions

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Le principe du droit de suite a été maintenu la loi du 11 mars 1957 dans son article 42, ainsi que par la [[Codification (fr)|Codification]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Il a été encadré dans son article [[CPIfr:L122-8|L122-8]], malgré la modification de quelques éléments. Au niveau international, il a été reconnu  par la [[Convention de Berne (int)|Convention de Berne]]<ref>[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]</ref> pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans son [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P184_39096 article 14]. Mais, la [[Convention de Berne (int)|Convention de Berne]] ne prévoyait aucune [[obligation (fr)|obligation]], mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.
 
Le principe du droit de suite a été maintenu la loi du 11 mars 1957 dans son article 42, ainsi que par la [[Codification (fr)|Codification]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI). Il a été encadré dans son article [[CPIfr:L122-8|L122-8]], malgré la modification de quelques éléments. Au niveau international, il a été reconnu  par la [[Convention de Berne (int)|Convention de Berne]]<ref>[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]</ref> pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans son [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P184_39096 article 14]. Mais, la [[Convention de Berne (int)|Convention de Berne]] ne prévoyait aucune [[obligation (fr)|obligation]], mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.
  
Au niveau communautaire, il fallait attendre la [[Directive (eu)|Directive]] du 27 septembre 2001 <ref>[[CELEX:32001L0084|Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale]]</ref>, qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause du fait  que certains pays européennes comme la [[Royaume-Uni|Grande Bretagne]], ignoraient ce droit. La [[JORF:MCCX0300082L| loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI)]], a notamment transposé la [[directive (eu)|directive européenne]] du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information<ref>[[CELEX:32001L0029| Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information'']]</ref>, et aussi la directive de 2001 relative au droit de suite<ref> Op. cit.''</ref>, [[transposition (eu)|transposition]]. Cette dernière a apporté une reforme considérable du droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant, elle est caractérisée pas une grande latitude laissé aux États membres quant à la garantie du droit de suite, ce qui rend l'harmonisation visée plus difficile à realiser.
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Au niveau communautaire, il fallait attendre la [[ CELEX:32001L0084|Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale]], qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause du fait  que certains pays européennes comme la [[Royaume-Uni|Grande Bretagne]], ignoraient ce droit. La [[JORF:MCCX0300082L| loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI)]], a notamment transposé la [[directive (eu)|directive européenne]] du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information<ref>[[CELEX:32001L0029| Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information'']]</ref>, et aussi la directive de 2001 relative au droit de suite<ref> Op. cit.''</ref>, [[transposition (eu)|transposition]]. Cette dernière a apporté une reforme considérable du droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant, elle est caractérisée pas une grande latitude laissé aux États membres quant à la garantie du droit de suite, ce qui rend l'harmonisation visée plus difficile à realiser.
  
 
=La loi du 1er août 2006 (DADVSI)=
 
=La loi du 1er août 2006 (DADVSI)=

Version du 24 avril 2008 à 19:42


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Origine et nature

Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques, à côté de leurs autres droits patrimoniaux, le droit de reproduction et le droit de représentation. Grâce à cette prérogative, les artistes peuvent percevoir un pourcentage à chaque revente de leurs œuvres. Du fait qu'il constitue donc un des droits patrimoniaux, il a incontestablement la nature d'un droit d’auteur. Cependant, il est soumis à certaines conditions particulières quant à son exercice, ce qui lui confère un caractère spécial. Tout d’abord, il ne concerne que les auteurs des œuvres graphiques et plastiques. Ensuite comme les autres droits d’auteur, il naît avec la création de l’œuvre[1], mais s'exerce à l’occasion de sa revente, en permettant à l’auteur une participation au produit de celle-ci. Contrairement au droit de reproduction et de représentation, il ne donne pas à l'auteur le monopole d’autoriser ou d’interdire une exploitation de son œuvre, mais de tirer un bénéfice pécuniaire par sa revente.

Évolution

Le principe du droit de suite a été maintenu la loi du 11 mars 1957 dans son article 42, ainsi que par la Codification du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Il a été encadré dans son article L122-8, malgré la modification de quelques éléments. Au niveau international, il a été reconnu par la Convention de Berne[2] pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans son article 14. Mais, la Convention de Berne ne prévoyait aucune obligation, mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.

Au niveau communautaire, il fallait attendre la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause du fait que certains pays européennes comme la Grande Bretagne, ignoraient ce droit. La loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI), a notamment transposé la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information[3], et aussi la directive de 2001 relative au droit de suite[4], transposition. Cette dernière a apporté une reforme considérable du droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant, elle est caractérisée pas une grande latitude laissé aux États membres quant à la garantie du droit de suite, ce qui rend l'harmonisation visée plus difficile à realiser.

La loi du 1er août 2006 (DADVSI)

La loi DADVSI a modifié le statut juridique du droit de suite, en reformulant l’article L122-8 du CPI quant aux dispositions de la directive communautaire. Plusieurs éléments de ce droit sont maintenus dans la nouvelle forme de l’article. Tels sont:

  • son caractère inaliénable[5] et par conséquent il ne peut pas être cédé et
  • sa dévolution successorale, ce qui signifie que le bénéficiaire du droit de suite reste toujours le créateur de l'oeuvre, mais àprès sa mort il est transmis à ces héritiers qui, deviennent titulaires de ce droit.

Mais, le nouvel article apporte un élargissement considérable de son champ d’application.

Élargissement du champ d'application dans l'Union Européenne

Pour les auteurs non ressortissants de l'État français, la nouvelle loi prévoit que dorénavant, le droit de suite s’applique également aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Pour les non ressortissants des pays mentionnés si-dessus, le bénéfice de cette protection leur est accordé sous condition de réciprocité. Cette condtion est remplie quand la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.

De cette façon, la protection adéquate et uniforme aux auteurs ressortissants de la Communauté européenne est garantie. L’objectif de la directive européenne était d’assurer la protection de l’auteur dans l’ensemble des États membres, en tenant compte l’internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent[6].

Œuvres visées : Le cas des exemplaires

Avant sa reforme, le droit de suite concernait les « œuvres graphiques et plastiques »[7]. On comprend par cette notion, les peintures, sculptures, gravures, estampes, lithographies, tapisseries, et aux œuvres des arts décoratifs[8], à la condition que ces œuvres sont originales. Après la loi du 1er août 2006 (loi DADVSI) 2006, il s'agit encore des œuvres graphiques et plastiques qui sont originales.

Certes, la nouvelle loi a rendu plus claire la notion de l'œuvre originale, notion qui, soulevait des problematiques pour les exemplaires de ces œuvres. Dans la jurisprudence il y avait toujours la question: Les exemplaires sont-ils soumis au droit de suite ? Toutefois, il a été admis par la Cour de Cassation que l'originalité d'un exemplaire existait lorsque l'objet « peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu'il se distingue par là d'une simple reproduction »[9].

Désormais, la question a été repondu par le texte législatif : Selon le nouvel article, les exemplaires sont considerés comme des œuvres originales, mais à consition qu'« elles sont créées par l'artiste lui-même ou executés en quantité limitée par l'artiste lui même ou sous sa responsabilité ».[10]

Conditions de revente

Selon la loi du 11 mars 1957, le droit de suite s'appliquait aux « ventes réalisées dans le cadre d'enchères publiques, ainsi que lorsque l'œuvre était vendue par l'intermédiaire d'un commerçant ». Un décret du Conseil d'État qui n'est jamais arrivé déterminerait les conditions particulières de ces ventes. L'absence de ce décret a rendu le droit de suite applicable que dans les cas ou les ventes étaient réalisées dans le cadre des enchères publiques.

La nouvelle loi a élargi le champ d'application du droit de suite, en précisant qu'il s'applique « lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art, sauf dans le cas où le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros ».

Taux fixés

Le taux appliqué avant la modification de l'article L.122-8 du CPI était de 3% sur le prix de vente de chaque œuvre, et un décret du Conseil d'État déterminait les conditions spécifiques pour l'exercice de ce droit. La directive communautaire,a instauré un taux dégressif et l'assiette est toujours compté sur le prix de vente et non sur la plus-value realisée, hors taxe. Selon l'article 4 de la directive, le droit de suite est fixé comme

a) 4 % pour la première tranche de 50000 euros du prix de vente;

b) 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50000,01 et 200000 euros;c) 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200000,01 et 350000 euros;

d) 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros;

e) 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12500 euros.2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un taux de 5 % pour la tranche du prix de vente visée au paragraphe 1, point a).

3. Au cas où le prix de vente minimal serait inférieur à 3000 euros, l'État membre fixe également le taux applicable à la tranche du prix de vente inférieure à 3000 euros; ce taux ne peut pas être inférieur à 4 %.

Le décret prévu par l'ancien texte n'est pas venu. Après la reforme de l'article L122-8 du CPI par la loi du 1er août 2006 (loi DADVSI)[11], renvoie à un décret du Conseil d'État,qui précisera le prix de vente au-dessus duquel les œuvres sont soumises à ce droit.

Le décret du 9 mai 2007

Le nouvel article article L122-8 du CPI prévoyait qu'un décret du Conseil d'État préciserait les conditions d'application dudit article et notamment le montant et les modalitée de calcul pour la réception des bénéfices tirés par ce droit, ainsi que la prix de vente minimal à partir duquel les ventes sont soumises droit de suite.Encore, ce décret allait précisait le statut des auteurs qui ne sont par non ressortissants d'un État membre de la Communauté Européenne ou d'un État partie à l'accord sur Espace économique européen, mais qui ont quand même leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant a moins cinq ans. Le décret n°2007-756 du 9 mai 2007[12] pris pour l'application de l'article L122-8 du CPI et relatif au droit de suite, a apporté des précisions et des réponses, en modifiant les articles de la partie reglémentaire R122-1 à R122-11 du CPI.

Ainsi le cadre juridique pour l'exercice du droit de suite a été complété.

Conditions d'applilcaiton

Conditions de vente

Avec le décret n°2007-756 du 9 mai 2007, les conditions de revente auxquelles s'applique le droit de suite sont devenus beaucoup plus partulières, prévuees dans l'article reformé, R122-1 du Code la propriété intellectuelle. Les conditions de revente disposées par la loi du 2006 sont reprises par le nouvel décret, mais il faudra encore que soit cette vente sera effectuée sur le territoire français, soit qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Œuvres visées

Quant aux œuvres concernées par le droit de suite, le décret de 2007[13] dans l'article R122-2 du CPI, comprend une liste de ces dernières, mais qui n'est pas exhaustive.

Il s'agit toujours des œuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, et ensuite quelques exemples sont indiquées pour aider à l'interprétation de la notion œuvres originales graphiques ou plastiques. En plus il est précisé qu'elles peuvent être soit sur support audiovisuel que sur support numérique[14] Ensuite, quant aux exemplaires considérées comme des œuvres originales et déja évoquées dans la loi de 2006, il est précisé qu'elles doivent être numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur, et, ensuite il prévoit le numéro d'exemplaires et des conditions particulières pour quelques catégories des œuvres.[15]

Prix de vente minimal et modalité de calcul

Selon l'article R122-4 du CPI, l'exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque œuvre, dont le prix est supérieur à 750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.

En ce qui concerne la modalité du calcul, deux cas sont distingués:

  • Le prix de vente est inférieur à 50.000 euros: Le taux du droit de suite est égal à 4% du prix du vente[16]
  • Le prix de vente est supérieur à 50.000 euros: Dans ce cas, l'article R122-5 du CPI prévoit un taux degréssif, comme prévoyait l'article 4 de la directive[17]

Dans tous les cas, le montant total du droit exigible lors de la vente d'une œuvre ne peut excéder 12 500 euros.

Exercice du droit

Selon le nouvel article R122-6 du CPI,

I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.

II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ; 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger. Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste. III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.

Ensuite, toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 CPI la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.[18]


En cas de vente d'une œuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.

Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est : Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; À défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ; À défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.[19]

I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.


Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.


II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.


Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.[20]

I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle[21] :


a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;


b) La date de la vente de l'œuvre et son prix.


II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :


a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ;


b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9.


III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.

Auteurs bénéficiés

L'article R. 122-3 du CPI précise que la reconnaissance du droit de suite aux auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit bénéficieront du droit de suite prévu par le droit français, sous consdition de réciprocité, un principe qui a été aussi inséré par le texte législatif dans le nouvel article L122-8.

Quant au statut des auteurs qui ne sont par non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur Espace économique européen, pourront bénéficier du droit de suite sans la condition de réciprocité évoquée ci-dessus, sous les conditions suivantes:

- S'ils ont participer à la vie de l'art français au cours de leur carrière artistique et,

- S'ils ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France

Il va de même pour leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 du CPI. Pour l'exercice de ce droit par ces ces auteurs ainsi que pour leurs ayants droit, une demande au ministre chargé de la culture doit être presentée. Ce dernier, statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Sanctions

Pour que le respect de droit de suite soit garantie, le décret prévoit des sanctions dans le cas où il n'est pas respecter. Les sanctions et leurs conditions particulières sont prévues dans l'article R122-11 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans tous les cas, la sanction est pécunaire: il s'agit du paiement de l'amende qui est prévue pour les contraventions de la troisième classe. Cette dernière est entre 150 et 450 euros selon le Code pénal[22].

Sources

  • CHRISTOPHE (C.), « La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information », Communication commerce électronique, octobre 2006, p.9 ISSN 1292-8682
  • LINANT DE BELLEFONDS, (X.),(1946-2005), Droits d'auteur et droits voisins, 2ème édition, Paris : Dalloz, 2004, 564 p. ISBN 2-247-05539-7

Voir aussi

Notes et références

  1. Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)
  2. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979
  3. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
  4. Op. cit.
  5. Considérant n.1 de la directive
  6. Considérant n° 7, 8 et 9 de la directive
  7. Ancienne version de l'article L122-8 du CPI
  8. LINANT DE BELLEFONDS X., Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, Dalloz, 2004, p. 178, 179
  9. Cour de cassation ch. Civile 1ère, arrêt du 13 octobre 1993
  10. Art. L122.8 al.2 du CPI
  11. Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
  12. Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite, JORF n°108 du 10 mai 2007, page 8316, texte n° 72
  13. décret n°2007-756 du 9 mai 2007, op. cit.
  14. Selon l'article, les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique
  15. Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches; Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus; Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ; les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste; les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ; Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
  16. Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros, article R122-5 du CPI
  17. 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente, 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros,
    1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros,
    0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros,
    0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
  18. Article R122-7 du CPI
  19. Article R. 122-8 du CPI
  20. Article R122-9 du CPI
  21. Article Article R122-10 du CPI
  22. Article 131-13 du Code pénal